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Rappel des principes généraux
Une base de cotisation diminuée
Pour certaines catégories de salariés (ouvriers du bâtiment, artistes, VRP…), les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
En cas d’application par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée :
- Par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ;
- A laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié.
En d’autres termes, la base de calcul des cotisations est alors constituée par un « salaire brut abattu ».
La DFS est liée à l’activité du salarié
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
A titre d’exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics :
- La pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers ;
- Et non au personnel administratif.
Une option subordonnée à l’accord du salarié
L’option pour l’abattement est subordonnée à la consultation et à l’accord du ou des salariés ou de leurs représentants.
Mise en œuvre
L’employeur mettant en œuvre une déduction forfaitaire spécifique doit :
- Respecter le champ des professions concernées,
- Limiter le montant de la déduction à 7 600 € par année civile et par salarié,
- Justifier de l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants,
- Et s’assurer de l’application de la règle du non-cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf cas particuliers.
Le respect d’une base minimale
L’application de l’abattement ne peut avoir pour résultat de ramener la base de cotisations en deçà de l’assiette minimum de cotisations c’est-à-dire du Smic correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations et autres éléments de salaire légalement obligatoires.
DFS et calcul de l’indemnité de congés payés
Que ce soit pour le calcul de l’ICP (en cas de prise de congés payés) ou de l’ICCP (paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non utilisés), la base de calcul est constituée des salaires bruts non abattus.
Précision importante :
Dans le cadre du calcul selon la méthode du 1/10ème, les remboursements de frais professionnels n’entrent pas dans la base retenue des salaires bruts versés durant la période de référence.
2 arrêts de la Cour de cassation
Arrêt du 2 février 1994
Au travers de cet arrêt, 2 confirmations nous sont clairement et nettement données :
- L'abattement pour frais professionnels n'intervient que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales et est sans incidence quant à la détermination de celle de l'indemnité de congés payés ;
- Que les remboursements de frais ne constituent pas un élément de salaire, et qu’à ce titre ils ne doivent pas être inclus dans l’assiette servant au calcul de l’indemnité de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que l'abattement pour frais professionnels n'intervient que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales et est sans incidence quant à la détermination de celle de l'indemnité de congés payés ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article 22 de la convention d'établissement concernant les ouvriers sylviculteurs de (… employés en Saône-et-Loire : "Si le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de son domicile habituel et, sous réserve que sa présence sur le chantier soit de sept heures ininterrompues au minimum, l'ouvrier perçoit une prime de panier" ; que, subordonnée à la condition que le repas soit pris sur le lieu de travail ou de chantier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que cette prime, dont il n'était pas allégué qu'elle ait été payée en dehors des prévisions conventionnelles, ne constituait pas un élément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 février 1994
N° de pourvoi: 90-40195 Non publié au bulletin
Arrêt du 22 février 1995
Dans ce second arrêt, la Cour de cassation confirmait l’arrêt de la cour d’appel ayant indiqué que :
- Doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ;
- Que l’abattement de 30 % pour frais professionnels, que pratiquait l’entreprise, ne pouvait venir en déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
et alors que d'autre part, doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ;
que dès lors la cour d'appel qui ne tient pas compte des remboursements de frais, évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération, compris dans les sommes versées à M. Y... par la société a violé les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé à un abattement de 30 % pour frais professionnels en prenant en compte les dispositions d'ordre fiscal ;
qu'elle a pu décider que cet abattement ne pouvait venir en déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 février 1995
N° de pourvoi: 92-44014 Non publié au bulletin