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Le code du travail prévoit dans son article R 3243-1 (modifié par le décret du 30 décembre 2008) que les entreprises fassent apparaître sur les bulletins de salaire toutes les informations concernant les absences constatées de leurs salariés.

Ces absences pouvant par la suite être compensées de façon partielle ou totale par l’entreprise, d’autres absences ne donnant parfois lieu à aucune compensation.

La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence du salarié.

L’entreprise doit donc être capable de chiffrer la valeur de ces absences.

Pour cela, elle dispose de 8 méthodes de décompte des absences.

Ces absences peuvent en effet prendre en compte :

  • Les heures réelles ou moyennes du mois ;
  • Les jours ouvrés réels ou moyens du mois ;
  • Les jours ouvrables réels ou moyens du mois ;
  • Les jours calendaires réels ou moyens du mois.

La jurisprudence préconise une seule méthode de décompte (Cour de cassation du 11/02/1982, arrêt 80-40359), l’impose pour certains types d’absence (par exemple en cas de grève).

Le mode retenu par l’entreprise doit s’appliquer à tous les salariés sans exception, mais les salariés doivent respecter les usages en vigueur dans l’établissement.

L’entreprise a la liberté de choisir plusieurs méthodes de décompte des selon le « type » d’absence.

Article R3243-1
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; (...)
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire