Quelle sera la rémunération du salarié durant un temps partiel thérapeutique ?

Fiche pratique
Paie Temps partiel

Voilà sans doute la question que se posent (ou peuvent se poser) les salariés concernés par une période de temps partiel thérapeutique, et à laquelle nous allons tenter de répondre avec la présente fiche pratique…

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Rappel du principe de base sur la rémunération du salarié

Pendant la période de « temps partiel thérapeutique », le salarié perçoit :

  • Une rémunération au titre de son activité à temps partiel, versée par son employeur ;
  • Les IJSS versées par la sécurité sociale. 

Valeur des IJSS

Le total des sommes versées (salaires + IJSS) ne peut excéder la rémunération qui aurait été versée en cas d’activité à temps plein.

En cas de dépassement, la sécurité sociale réduira alors la valeur des IJSS en conséquence.

Article L323-3

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Article L433-1

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.

Temps partiel thérapeutique : complément de l’employeur

Conditions légales ou conventionnelles 

Le salarié n’ouvre droit, légalement ou selon les dispositions conventionnelles, à aucun complément de l’employeur prévu dans le cadre d’un arrêt de travail (professionnel ou pas), le contrat de travail n’étant pas suspendu.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que dès lors l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des (…) qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire au salarié en arrêt de travail en raison de la maladie ou d'un accident du travail, n'était pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 mars 2007 N° de pourvoi: 06-40891 

Une vérification nécessaire 

Les employeurs doivent toutefois porter une attention particulière à certaines éventuelles dispositions conventionnelles qui pourraient prévoir le versement d’un complément aux IJSS, auxquelles ils ne pourraient se soustraire.