Savez-vous gérer en paie des contributions visant à couvrir l’obligation de maintien en cas d’arrêt de travail ?

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Certaines entreprises se dotent d’une sorte « d’assurance » visant à couvrir l’obligation légale ou conventionnelle de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail.

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Préambule

Sont concernées les contributions versées à un organisme assureur (sociétés d'assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l’employeur au titre d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés. 

Nota : ces contributions sont parfois appelées « Primes d’assurance visant à couvrir le maintien de salaire prévu par la loi ou un accord collectif »

Contribution ≠ prévoyance

Selon les termes de l’URSSAF, ces contributions ne « sont pas considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire». 

Cette position a également fait l’objet d’une confirmation par :

  • Une circulaire DSS 2007-77 du 23 février 2007 ;
  • Une circulaire DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009.

Circulaire DSS/5B no 2007-77 du 23 février 2007 précisant la nature des primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet, et modifiant en conséquence les dispositions de la circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance

  1. -  Les primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet ne constituant pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance complémentaire, elles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d’exonération des cotisations de sécurité sociale.  

CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux costisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire

A – Contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires 1) définition Les prestations de prévoyance sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d’orphelin, les rentes ou capitaux d’invalidité, les remboursements de frais de santé, et les indemnités journalières complémentaires qui interviennent postérieurement aux périodes pendant lesquelles l’employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l’employeur peut prendre la forme d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. 

Régime social

En conséquence, les sommes versées au titre de l’obligation légale ou conventionnelle ne sont assujetties :

  • Ni à la CSG-CRDS ;
  • Ni au forfait social. 

Elles ne sont également pas prises en compte pour apprécier les limites d’exonération des cotisations de sécurité sociale (traitement des cotisations excédentaires de prévoyance), comme l’indique la circulaire DSS du n° 2007-77. 

Informations bonus

Rappelons que le part de la contribution patronale finançant un mécanisme de maintien de salaire résultant d'une décision unilatérale de l'employeur ou du contrat de travail, et qui va donc au-delà du minimum fixé par la loi ou l'accord collectif relève de la prévoyance complémentaire

Ainsi si dans une entreprise, un régime de prévoyance couvre à la fois :

  • La période d’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire ;
  • Et une période antérieure ou ultérieure ;
  • Alors seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer l’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire peut être exclue de tout prélèvement social. 

Extrait publication URSSAF

Les contributions visant à couvrir une obligation de maintien de salaire

Les primes versées à un organisme assureur (sociétés d'assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l’employeur au titre d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés ne sont pas considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

En revanche, la part de la contribution patronale finançant un mécanisme de maintien de salaire résultant d'une décision unilatérale de l'employeur ou du contrat de travail ; et qui va donc au-delà du minimum fixé par la loi ou l'accord collectif relève de la prévoyance complémentaire.

Lorsque le régime de prévoyance complémentaire couvre, à la fois, la période d’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire, et, d'autre part, une période antérieure ou ultérieure, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer l’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire peut être exclue de tout prélèvement social.

A partir des indications fournies par l’organisme assureur, les éléments permettant d'identifier cette part au sein d’une cotisation patronale globale devront être conservés et produits aux fins de contrôle.

Bon à savoir

Les sommes versées au titre de l’obligation légale ou conventionnelle ne sont assujetties ni à la CSG-CRDS ni au forfait social.

Les sommes versées en dehors de cette obligation doivent en revanche être soumises à la CSG-CRDS et au forfait social.

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