Activité partielle en 2021 selon le décret du 24 décembre 2020

Fiche pratique
Paie Heures équivalence

Au JO du 26 décembre 2020, est publié le décret n°2020-1681, qui apporte les premières informations sur le régime de l’activité partielle en 2021, que notre fiche pratique détaille.

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Résumé synthétique

De façon synthétique, voici les dispositions contenues dans le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020, publié au JO du 26 décembre 2020.

Thèmes

Contenu

Décret modifié

Placement en activité partielle de façon individualisée

  • Autorisation temporaire du placement en activité partielle des salariés de façon individualisée.
  •  Cette disposition temporaire s’applique désormais du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020

 

Base de calcul indemnités horaires et allocations

Des dispositions temporaires s’appliquent en matière de calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

  • La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020). 

Cette disposition temporaire s’applique désormais du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020

Procédure de placement en activité partielle

En application des dispositions de l’article R 5122-9 du code du travail, modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 :

  • Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois, éventuellement renouvelable.

Désormais, ce n’est qu’à compter du 1er mars 2021, nouvelle date fixée par le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 (au lieu du 1er janvier 2021 comme le prévoyait le décret n°2020-1316), la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passe :

  • A 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non ;
  • Sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020

Chiffrage indemnités horaires

Le présent décret instaure 3 régimes différents à compter du 1er janvier 2021 :

  1. Les salariés de droit commun
  2. Les salariés des secteurs touchés
  3. Les salariés des entreprises fermées sur décision administrative

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020

Modification décret du 26 juin 2020

Le décret n°2020-794, publié au JO du 28 juin 2020, contient des dispositions temporaires concernant l’individualisation du placement en activité partielle.

Individualisation activité partielle

Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle (dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, il transmet à l’autorité administrative :

  • Soit l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Soit l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Transmission 

Cette transmission doit être effectuée :

  1. Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
  2. Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.

Application 

Le décret du 24 décembre 2020 modifie l’application de ces dispositions temporaires, qui deviennent désormais les suivantes :

  • Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). 

Base de calcul indemnités horaires et allocations

L’article 5 du décret du 26 juin 2020 indique que pour l’application des articles 1er et 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle), et par dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-18 du code du travail :

Le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l’allocation, à l’article D. 5122-13 et, pour l’indemnité, à l’article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l’article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.  

Concrètement, les présentes dispositions entérinent le calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

  • La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020). 

Application 

Le décret du 24 décembre 2020 modifie l’application de ces dispositions temporaires, qui deviennent désormais les suivantes :

  • Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). 

Modification décret du 30 octobre 2020

Procédure de placement en activité partielle

En application des dispositions de l’article R 5122-9 du code du travail, modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 :

  • Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois, éventuellement renouvelable.

Article R5122-9

Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

  1. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
  2. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

  1. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

Nouvelles dispositions à compter du 1er mars 2021 

À compter du 1er mars 2021, nouvelle date fixée par le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 (au lieu du 1er janvier 2021 comme le prévoyait le décret n°2020-1316), la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passe :

  • A 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non ;
  • Sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 

De façon dérogatoire, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R.5122-1 (sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel), l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II de l’article R 5122-9.

Ces nouvelles règles concerneront les demandes d’autorisation préalables adressées (ou renouvelées) à compter du 1er mars 2021 (au lieu du 1er janvier 2021).

Ainsi, pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales. 

Indemnités horaires

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 

Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 avait confirmé la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, du régime suivant concernant les indemnités horaires versées aux salariés 

Indemnités horaires

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ;
  • Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut ;
  • Avec une valeur plancher de 8,03 €. (sauf dispositions particulières pour les contrats en alternance).

 

Régime à compter du 1er janvier 2021 : salariés de droit commun 

Le décret prévoyait l’application du régime suivant à compter du 1er janvier 2021, cette date est désormais repoussée au 1er février 2021

Le régime suivant s’applique en conséquence :

Périodes

Régime applicable

Du 1er janvier au 31 janvier 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire.

A compter du 1er février 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 60% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire ;
  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Régime à compter du 1er janvier 2021 : salariés des secteurs touchés 

Sont ici visés les salariés des employeurs qui exercent leur activité principale :

  • Soit dans des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe 1) ;
  • Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs susmentionnés (annexe 2) et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.

Périodes

Régime applicable

Du 1er janvier au 31 janvier 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire.

Du 1er février 2021 au 31 mars 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire ;
  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

A compter du 1er avril 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 60% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire ;
  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Régime à compter du 1er janvier 2021 : salariés des entreprises fermées sur décision administrative

Sont ici visés les salariés des employeurs :

  • Dont l'activité principale relève d'autres secteurs (hors annexe 1 et 2), qui implique l’accueil du public et est interrompue en raison d’une fermeture administrative du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19;
  • Dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • Dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires (selon nos sources, un décret devrait préciser qu’il s’agit des zones de chalandise des stations de ski frappées par la fermeture des remontées mécaniques).

Périodes

Régime applicable

Du 1er janvier au 31 janvier 2021

Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire.

Du 1er février 2021 au 30 juin 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire ;
  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

A compter du 1er juillet 2021

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 60% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire ;
  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 :

Article 1
L'article 2 du décret du 26 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021. »

Article 2
L'article 4 du décret du 30 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ;
2° Au II, les mots : « Les 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « Le 4° et le b du 5° » et il est inséré, après les mots « à compter du 1er janvier 2021 », les mots : « et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er février 2021 » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er février et le 31 mars 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.
« VI. - Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er février et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18. »

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 4
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Références



Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020 

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020