Activité partielle et APLD : les mesures dérogatoires prolongées en 2022

Fiche pratique
Paie Activité partielle

L’ordonnance du 22 septembre 2021 (JO du 23) prolonge plusieurs dispositions dérogatoires concernant l’activité partielle et l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022 et étend le bénéfice de l’APLD aux salariés saisonniers.

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Prévu par la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31/05/2021, une ordonnance est publiée au JO du 23/09/2021, portant adaptation des mesures d’adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Les dispositions de la loi d’urgence sanitaire du 31 mai 2021 : rappel

Selon l’article 12 de la loi précitée :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

  • À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD) mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020?734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume?Uni de l’Union européenne ;
  • À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi n° 2020?473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (personnes vulnérables et garde d’enfant)
  • Au placement en activité partielle des salariés des AI (Associations Intermédiaires) dans le cadre de CDDI (CDD d’usage d’Insertion) mentionné à l’article 5 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 et son article 3) : les termes « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021 » 

L’ordonnance publiée au JO du 23 septembre 2021 confirme la possibilité laissée au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures d’adaptation du régime de l’activité partielle et de l’APLD, notamment le prolongement de certaines dispositions dérogatoires

Les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2021

Elles sont nombreuses et vise principalement à prolonger certaines mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire au-delà de la fin 2021, comme :

  1. L’extension de la garantie d’un Smic mensuel net à la fois aux salariés à temps partiel mais également aux salariés intérimaires ;
  2. La dispense par l’employeur d’obtenir l’accord de salariés protégés en cas de placement en activité partielle ;
  3. La prolongation de l’absence de majoration d’une indemnité horaire majorée en cas de placement d’un salarié en activité partielle et du suivi d’une formation.

Salariés en formation

Les dispositions légales

Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette.

Article R5122-18

Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

En application de l’article R 5122-18 du code du travail, un salarié :

  1. Placé en activité partielle ;
  2. Et qui suit une formation pendant la période d’activité partielle ;
  3. Bénéficie d’une indemnité horaire chiffrée à 100% de la rémunération nette.

Ordonnances du 27 mars 2020 et du 21 décembre 2020

De façon dérogatoire, le chiffrage des salariés placés en activité partielle et suivant une formation bénéficient d’une indemnité horaire selon les dispositions de droit commun, à savoir 70% ou 60% du taux horaire de base déterminé sur la base servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

En d’autres termes, le chiffrage différencié est suspendu, tout en étant toujours inscrit au sein du code du travail au sein de l’article R 5122-18. 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021.

 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Questions/Réponses Ministère du travail : rappel

Le Ministère du travail diffuse, en date du 25 mars 2020, un « questions/réponses » très éclairant sur le « Dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus-covid-19 ».

Ce document précise les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020.

L’État prend-il en charge les formations des salariés en activité partielle ?

Oui

L’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle.

Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.

Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net.

Ordonnance du 22 septembre 2021

La présente ordonnance prolonge à nouveau les dispositions dérogatoires, désormais jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Extrait ordonnance :

Article 2
Au I de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, après les mots : « au plus tard », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter, et » et après les mots : « 31 décembre 2021 », sont insérés les mots : « pour les autres articles ».

Placement salarié protégé en activité partielle

Dispositions dérogatoires

De façon dérogatoire, en application de l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 :

  • Le placement en activité partielle (ou APLD) s’impose au salarié protégé ;
  • Sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé;
  • En d’autres termes, lorsque l’activité partielle ne concerne qu’une partie du personnel, cet accord sera toujours requis. 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021.

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance du 22 septembre 2021

La présente ordonnance prolonge à nouveau les dispositions dérogatoires, désormais jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Extrait ordonnance :

Article 2
Au I de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, après les mots : « au plus tard », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter, et » et après les mots : « 31 décembre 2021 », sont insérés les mots : « pour les autres articles ».

Extension du régime d’APLD

Questions/réponses du Ministère du travail du 9 février 2021

Selon le document « questions/réponses » consacré à l’APLD, mis à jour le 9 février 2021, les salariés en contrat court (CDDU, contrats saisonniers) ne peuvent être couverts par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Les salariés en contrat court (CDDU, contrats saisonniers) peuvent-ils être couverts par le dispositif d’activité partielle de longue durée ?

Non

La nature temporaire des missions confiées aux salariés en CDDU et en contrats saisonniers ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l’activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d’activité afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Sous réserve que les conditions de recours à l’activité partielle de droit commun soient remplies, les salariés en CCDU ou en contrats saisonniers pourront être couverts dans ce cadre par le dispositif d’activité partielle de droit commun, conformément aux articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail.

Ordonnance du 22 septembre 2021

La présente ordonnance permet désormais l’extension du dispositif aux salariés sous contrat CDD saisonnier, s'ils remplissent l'une des 2 conditions suivantes ;

  1. Ils bénéficient d’une des garanties de reconduction prévues à l’article L 1244-2 du code du travail, par le biais d’une « clause de reconduction pour la saison suivante » ou au titre des dispositions applicables dans des branches listées par arrêté où l’emploi saisonnier est particulièrement développé
  2. Ou, à défaut d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail, aux salariés qui ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.

Article L1244-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. 

Extrait ordonnance :

Article 1
Après le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;
« 2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »

Salariés à temps partiel

Ordonnance du 27 mars 2020

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 vise à garantir aux salariés à temps partiel une indemnité horaire minimale d’activité partielle dès lors qu’ils sont habituellement rémunérés au moins au SMIC.

Extrait ordonnance :

Article 3 de l’ordonnance : Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa. Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

Régime en vigueur avant l’ordonnance 

  • Avant cette disposition législative, les salariés à temps partiel n’étaient pas couverts par un principe de minimum horaire lorsqu’ils étaient placés en position d’activité partielle.
  • Cela avait pour conséquence une indemnité d’activité partielle pouvant être en-deçà du SMIC horaire net.
  • La disposition de l’ordonnance a pour objet de verser un revenu de remplacement au moins égal au smic net horaire par heure non travaillée aux salariés à temps partiel qui sont habituellement rémunérés au moins au SMIC.

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle dispose que les salariés à temps partiel sont désormais couverts par le principe de rémunération horaire minimale qui ne peut être inférieure :

  • Au SMIC horaire net si leur rémunération antérieure correspondait au moins au taux horaire du salaire minimum de croissance ;
  • A leur taux horaire habituel si celui-ci est en-deçà du SMIC horaire pour les jeunes travailleurs.

Ordonnances du 27 mars 2020 et du 21 décembre 2020

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 détermine l’application de ces dispositions dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2020, date reportée au 31 décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance du 22 septembre 2021

La présente ordonnance prolonge à nouveau les dispositions dérogatoires, désormais jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Extrait ordonnance :

Article 2
Au I de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, après les mots : « au plus tard », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter, et » et après les mots : « 31 décembre 2021 », sont insérés les mots : « pour les autres articles ».

Travailleurs temporaires

Rappelons que ces dispositions sont également applicables aux travailleurs temporaires des ETT (Entreprises de Travail Temporaire).

Et les autres dispositions dérogatoires ?

D’autres dispositions sont actuellement en vigueur, ainsi que vous le confirme notre tableau récapitulatif. 

N’ayant pas été présentement prolongées par l’ordonnance du 22 septembre 2021, il reste désormais à savoir si elles seront également prorogées (ou non) par voie de décret, ordonnance, etc.

Thèmes

Dispositions dérogatoires

Élargissement périmètre éligibilité

Permettre l’éligibilité au dispositif d’activité partielle à certaines entreprises ou salariés qui ne le seraient pas en application du dispositif d’activité partielle de « droit commun ».

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Placement individualisé en activité partielle

De façon dérogatoire au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut :

1.   Soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;

2.   Soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise

·       Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

Textes de références :

Article L 5122-1 code du travail

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Placement en activité partielle : salariés vulnérables et garde d’enfant

De façon dérogatoire, et sous réserve du respect de certaines conditions, les salariés suivants peuvent être placés en activité partielle, et bénéficier d’un régime dérogatoire en matière de chiffrage des indemnités horaires :

1.   Personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;

2.   Parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Textes de références :

LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Contrats d’alternance

Des dispositions particulières sur le calcul des indemnités horaires et allocation employeur, des salariés sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) placés en activité partielle, afin de prévoir une valeur minimale d’indemnité horaire et un reste à charge nul pour les employeurs.

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Base calcul des indemnités horaires et allocations employeurs

Des dispositions dérogatoires s’appliquent, en matière de calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

·       La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;

·       La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;

·       La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020).

Textes de références :

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Heures éligibles : statuts particuliers

Application de dispositions dérogatoires en matière de chiffrage des indemnités horaires et allocations employeurs pour les situations suivantes :

1.   Salariés sous convention forfait heures sur l’année ;

2.   Salariés sous convention forfait jours sur l’année ;

3.   Personnels navigant ;

4.   Salariés non soumis aux dispositions durée du travail ;

5.   Travailleurs à domicile ;

6.   Journalistes pigistes ;

7.   Artistes du spectacle ;

8.   Cadres dirigeants ;

9.   Salariés portés en contrat CDI ;

10.               Marins pêcheurs.

Textes de références :

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Modulation indemnités-allocations

Principe d’une modulation des indemnités horaires et des allocations employeurs, selon notamment des secteurs d’activité, mais également sur le fondement d’un critère géographique ou sur l’appartenance à un secteur d’activité avec une baisse conséquente de chiffres d’affaires.

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi

Références

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle, JO du 23

Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle, JO du 23