Placement en activité partielle des salariés protégés | uRégime en vigueur depuis le 1er janvier 2023 :u L’employeur qui souhaite un salarié protégé en activité partielle devra auparavant obtenir son accord. La jurisprudence a en effet imposé cette pratique à l’occasion de plusieurs arrêts, précisant au passage que le « placement imposé » en activité partielle d’un salarié protégé ouvre alors droit au paiement de la totalité du salaire que le salarié perd à l’occasion de son placement en activité partielle. Cour de cassation du 18/06/1966, pourvoi n°94-44653 Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement relevé qu'aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel, sans son accord, a décidé, à bon droit, que l'employeur, qui n'avait pas rompu le contrat de travail, devait verser à l'intéressé la partie du salaire qu'il avait perdue du fait de la mesure de chômage partiel qui avait été appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Cour de cassation du 19/01/2011, pourvoi n°09-43194 Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur ne pouvait pas mettre des salariés qui étaient protégés en chômage partiel sans leur accord, ce qui constituait une mesure manifestement illicite, a pu sans excéder ses pouvoirs, ordonner le paiement du rappel de salaire correspondant aux périodes de chômage partiel indûment retenu ; que le moyen n'est pas fondé ; |
Activité partielle et formation | uRégime en vigueur depuis le 1er janvier 2023 :u Depuis le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article L 5122-2 s’appliquent à nouveau. Ainsi, dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à : - 60 (ou 70%) % de la rémunération brute ;
- 100% de la rémunération nette en cas d’actions de formation mises en œuvre pendant les heures non travaillées.
Article L5122-2 Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V) Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
Indemnités complémentaires | uRégime en vigueur depuis le 1er janvier 2023 :u De façon claire et précise, le BOSS par publication du 28 novembre 2022, confirme que : - À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc assujetties et déclarées comme des revenus d’activité ;
- Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.
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APLD et accords collectifs | uRégime en vigueur depuis le 1er janvier 2023 :u - À partir du 1er janvier 2023, les accords collectifs ou documents élaborés par l’employeur peuvent uniquement être umodifiésu par avenant transmis à l’administration pour validation ou homologation.
En d’autres termes, depuis le 1er janvier 2023 : - Les employeurs une peuvent plus adresser de demande de validation ou d’homologationu d’accords ou de documents uniques depuis le 1er janvier 2023.
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