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Loi du 17 juin 2020
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N° article | Thématique | Contenu |
1 | Adaptation du dispositif d’activité partielle | Cet article permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée maximum de 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixé au 10/07/2020, la période pourrait s’étendre jusqu’au 10/01/2021) l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, en :
Nota : A titre dérogatoire, le Gouvernement aura 6 mois pour édicter les ordonnances relatives à ce sujet à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances |
Article 5 | Activité partielle dans les AI (Associations Intermédiaires) |
Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
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Article 6 | Activité partielle : solidarité | Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 11 | Activité partielle et retraite de base | A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle, ceci étant pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. Les conditions de cette prise en compte seront fixées par décret en Conseil d’État. Cette prise en compte est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. |
Article 12 | Activité partielle et protection sociale | Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. Sont visées les garanties contre :
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 53 | Activité partielle : dispositif spécifique | Il s’agit d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Concrètement, ce nouveau dispositif permettra de majorer :
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être couvert :
Conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Cet accord définit :
Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser le contenu de l’accord. Conclusion d’un accord collectif de branche étendu L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche élabore, après consultation du CSE, lorsqu’il existe, un document, conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi. Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret. La transmission de l’accord collectif d’entreprise à l’autorité administrative (la DIRECCTE) pour validation de l’accord ou homologation du document. La validation de l’accord d’entreprise est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision. L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document. En cas de validation ou d’homologation tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise. Un décret détermine les conditions et les cas dans lesquels la majoration peut avoir lieu. Ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :
Ce dispositif est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022. |
Publication URSSAF du 13 juillet 2020
Une publication de l’URSSAF, du 13 juillet 2020, confirme les nouvelles dispositions concernant la « monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération » (NDLR : baisse de la rémunération issue d’un placement en activité partielle).
2 moyens d’instaurer la monétisation
En application des dispositions de la loi n°2020-734 du 17/06/2020, et de son article 6, cette possibilité peut être mise en place :
- Soit sur décision de l’employeur ;
- Soit sur demande du salarié.
Sur décision de l’employeur
- L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle
- Les cotisations et contributions sociales sont versées lorsque les jours sont affectés au fonds de solidarité.
- En revanche, les sommes reversées aux salariés bénéficiaires ne sont pas soumises à cotisations et contributions.
Rappel
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
- Les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un CET (Compte Épargne Temps) ;
- Les jours prévus par une disposition de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi de 2008,
- Des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait ;
- Une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Sur décision du salarié
- Si le salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération ;
- Il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels ;
- La somme correspondante est soumise à cotisations et contributions sociales.
Rappel
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
- Les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un CET (Compte Épargne Temps) ;
- Les jours prévus par une disposition de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi de 2008,
- Des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait ;
- Une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
L’article 6 de la loi
Article 6
-
- Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle. II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant. III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code. V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié. VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Publication site URSSAF, en date du 13 juillet 2020
Publication URSSAF du 21 septembre 2020
Le site de l’URSSAF actualise sa publication, en date du 21/09/2020, concernant la « monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération », modifiant à cette occasion le régime social des sommes versées.
Régime social de la somme issue de la monétisation
Complément indemnité d’activité partielle
Dans un premier temps, l’URSSAF considère que la « somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle ».
Seuil de 3,15 Smic
En conséquence :
- Elle est assimilée à un revenu de remplacement (avec le régime social qui en découle) pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic ;
- Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
- En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic;
- La partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Extrait publication URSSAF du 23 septembre 2020 :
Régime social de la somme issue de la monétisation
La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.