Activité partielle : les dispositions dérogatoires applicables sur l’année 2021

Fiche pratique
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Face au nombre important de publications en 2020 et 2021, la présente fiche pratique présente les dispositions dérogatoires qui s’appliqueront sur l’ensemble de l’année 2021 et pour certaines jusqu’au 31 décembre 2022.

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Élargissement périmètre éligibilité

Dispositions dérogatoires

Elles permettent l’éligibilité au dispositif d’activité partielle à certaines entreprises ou salariés qui ne le seraient pas en application du dispositif d’activité partielle de « droit commun ».

Sont ainsi éligibles notamment, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 :

  • Les salariés sous régime d’équivalence ;
  • Les salariés sous convention forfait jours ;
  • Les salariés en alternance avec des dispositions particulières selon le niveau de rémunération (inférieur ou supérieur au smic horaire.

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021.

Références

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Taux indemnité horaire en cas de formation

Dispositions dérogatoires

En application de l’article R 5122-18 du code du travail, un salarié :

  1. Placé en activité partielle ;
  2. Et qui suit une formation pendant la période d’activité partielle ;
  3. Bénéficie d’une indemnité horaire chiffrée à 100% de la rémunération nette. 

De façon dérogatoire et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, le chiffrage des salariés placés en activité partielle et suivant une formation bénéficient d’une indemnité horaire selon les dispositions de droit commun, à savoir 70% ou 60% du taux horaire de base déterminé sur la base servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. 

En d’autres termes, le chiffrage différenciée est suspendu, tout en étant toujours inscrit au sein du code du travail au sein de l’article R 5122-18. 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021.

Article R5122-18

Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

Références

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022

Ces dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2022 par l’ordonnance publiée au JO du 23 septembre 2022, voir notre fiche pratique à ce sujet en cliquant ici.

Placement salarié protégé en activité partielle

Dispositions dérogatoires

De façon dérogatoire, en application de l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 :

  • Le placement en activité partielle s’impose au salarié protégé ;
  • Sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ;
  • En d’autres termes, lorsque l’activité partielle ne concerne qu’une partie du personnel, cet accord sera toujours requis. 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021. 

Références

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022

Ces dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2022 par l’ordonnance publiée au JO du 23 septembre 2022, voir notre fiche pratique à ce sujet en cliquant ici.

Placement individualisé en activité partielle

Dispositions dérogatoires

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ajoute un nouvel article 10 ter ainsi rédigé à l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 :

De façon dérogatoire au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut :

  1. Soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;
  2. Soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise ;
  • Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  5. Les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Ces dispositions dérogatoires ont également été confirmées par décret n°2020-794 du 26 juin 2020, modifié par la suite par le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020. 

Références

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle 

Placement en activité partielle : salariés vulnérables et garde d’enfant

Dispositions dérogatoires

Loi de finances rectificative 

  • L’article 20 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, prévoit le placement en activité partielle des « personnes vulnérables ».
  • La loi prévoit des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance modifie l’année 2020 en 2021, permettant ainsi l’application des dispositions jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 et non plus 2020.

Sont ainsi confirmées les dispositions suivantes, selon lesquelles sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 2 motifs suivants :

  1. Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  2. Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. 

Rappel :

Les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne sont plus susceptibles d’être placés en activité partielle.

Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 

Le décret (article 9) fixe des dispositions dérogatoires concernant le chiffrage des indemnités horaires et allocations employeurs comme suit :

Indemnités horaires

  • 70% de la rémunération antérieure brute, dans la limite de 4,5 Smic horaire.

Allocations employeurs

  • 60% de la rémunération antérieure brute, dans la limite de 4,5 Smic horaire ;
  • Avec une valeur plancher de 7,30 € (hors contrats d’alternance).

Extrait du décret :

Article 9

  1. - Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle applicables aux salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. II. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation le taux horaire minimum n'est pas applicable.

Rappel sur le placement des salariés vulnérables

En application des dispositions du décret n°2020-1365 du 10/11/2020, JO 11/11/2020 :

2 conditions à remplir

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle. 

En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants :

  1. Répondre favorablement aux critères permettant de considérer que le salarié est vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 ;
  2. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (fixées par ailleurs dans le présent décret).

Liste des personnes vulnérables 

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit :

  1. Être âgé de 65 ans et plus ;
  2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 
  1. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  2. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  3. Être au troisième trimestre de la grossesse ;
  4. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Mesures de protection renforcées 

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables :

  1. L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  3. L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  5. Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  6. La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Placement en activité partielle 

L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit :

Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :

  1. A la demande du salarié (nous ne sommes désormais plus dans le cadre d’un « placement automatique comme le prévoyait la loi de finances rectificative pour 2020) ;
  2. Et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Désaccord sur les mesures de protection renforcées

  • Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées ;
  • Il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 

Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Références

LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Contrats d’alternance

Dispositions dérogatoires

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 prévoit des dispositions particulières sur le calcul des indemnités horaires et allocation employeur, des salariés sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) placés en activité partielle, afin de prévoir une valeur minimale d’indemnité horaire et un reste à charge nul pour les employeurs.

Cas numéro 1

  • Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au smic reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

Cas numéro 2

  • Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021. 

Références

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Base calcul des indemnités horaires et allocations employeurs

Dispositions dérogatoires

Des dispositions dérogatoires s’appliquent, selon les dispositions du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (article 5), en matière de calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

  • La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020). 

Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

Le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 modifie la date d’application des dispositions dérogatoires, qui s’appliquent désormais du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021

Références

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle 

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Heures éligibles : statuts particuliers

Dispositions dérogatoires

Le décret n°2020-1435 du 16/04/2020, permet l’application de dispositions dérogatoires en matière de chiffrage des indemnités horaires et allocations employeurs pour les situations suivantes :

  1. Salariés sous convention forfait heures sur l’année ;
  2. Salariés sous convention forfait jours sur l’année ;
  3. Personnels navigant ;
  4. Salariés non soumis aux dispositions durée du travail ;
  5. Travailleurs à domicile ;
  6. Journalistes pigistes ;
  7. Artistes du spectacle ;
  8. Cadres dirigeants ;
  9. Salariés portés en contrat CDI ;
  10. Marins pêcheurs. 

Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

Le décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 modifie la date d’application des dispositions dérogatoires, qui s’appliquent aux demandes d’indemnité au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2021, jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021.

1/ Salariés sous convention forfait heures 

Pour ces salariés, mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail, et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
  2. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'étape 1 précédent à la durée légale du temps de travail ;
  3. La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue à l’étape 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  4. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue à l’étape 3 rapportée au montant horaire déterminé à l’étape 2

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée 

2/ Salariés sous convention forfait jours sur l’année  

Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
  2. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à l’étape 1 à 7 heures. En d’autres termes, le taux horaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité horaire est obtenu par la formule suivante : (Rémunération mensuelle de référence/30) * 1/7ème ;
  3. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures suivantes :
  • ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
  • 1 jour non travaillé= 7 heures non travaillées ;
  • 1 semaine non travaillée= 35 heures non travaillées. 

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités, et les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées. 

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

3/ Personnels navigant 

Pour les personnels navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité (en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996) ;

  • Le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante :

  • Chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée.

Rappel 

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

4/ Salariés non soumis aux dispositions durée du travail

Sont concernés notamment les VRP (multicartes et exclusifs non soumis à la durée du travail), mais également les cadres dirigeants…

Pour ces salariés, mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail, et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
  2. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'étape 1 précédent à la durée légale du temps de travail ;
  3. La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue à l’étape 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  4. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue à l’étape 3 rapportée au montant horaire déterminé à l’étape 2

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée. 

5/ Travailleurs à domicile

Pour ces salariés, mentionnés à l'article L. 7412-1 du code du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11 du code du travail, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 du même code, et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés 
  2. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou, s'il est plus favorable, le taux appliqué par l'employeur ;
  3. La perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence de l’étape 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  4. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue à l’étape 3 rapportée au montant horaire déterminé à l’étape 2.

Le bénéfice de ces dispositions n’est pas cumulable avec l’aide prévue à l’article R. 3232-8 du code du travail (rémunération mensuelle minimale des travailleurs à domicile). 

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée. 

6/ Journalistes pigistes

Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes : 

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
  2. Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence déterminée à l’étape 1 au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
  3. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence déterminée à l’étape 1 à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;
  4. La perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence déterminée à l’étape 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
  5. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue à l’étape 4 rapportée au montant horaire évalué à l’étape 3. 

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

7/ Artistes du spectacle 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond : 

  • A 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

8/ Cadres dirigeants

Rappel :

De façon dérogatoire et temporaire, les cadres dirigeants ouvrent droit au dispositif d’activité partielle, durant la période épidémique, uniquement en cas de fermeture totale de l’entreprise, établissement ou service, en application des dispositions de l’article 8 modifié de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 du code du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

  1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
  2. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à l’étape 1 à 7 heures. En d’autres termes, le taux horaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité horaire est obtenu par la formule suivante : (Rémunération mensuelle de référence/30) * 1/7ème ;
  3. Le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures suivantes :
  • ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
  • 1 jour non travaillé= 7 heures non travaillées ;
  • 1 semaine non travaillée= 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités, et les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées. 

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

9/ Salariés portés en contrat CDI 

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 1254-19 du code du travail, les périodes d’activité partielle (à savoir les périodes sans prestation à une entreprise cliente, qui ne sont pas rémunérées) ouvrent droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19 selon les modalités de calcul suivantes :

  1. Le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage ;
  2. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
  3. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein ;
  4. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées, déterminée à l’étape 1, et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
  5. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu à l’étape 3 à la moyenne mensuelle d'heures travaillées déterminée à l’étape 4. 

Rappel

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée. 

10/ Marins pêcheurs 

En ce qui concerne les « marins rémunérés à la part », mentionnés à l’article 10 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les règles suivantes :  

  1. Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle ;
  2. Le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
  • ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
  • 1 jour non travaillé= 7 heures non travaillées ;
  • 1 semaine non travaillée= 35 heures non travaillées. 

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités, et les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées. 

Rappel :

Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.  

Références

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

Modulation indemnités-allocations

Dispositions dérogatoires

L’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020, instaure à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 (articles 1 et 2), le principe d’une modulation des indemnités horaires et des allocations employeurs, selon des secteurs d’activité. 

L'article 4 de l’ordonnance n°2020-1639 prolonge les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, tout en ajoutant la possibilité de majorer le taux d'allocation d'activité partielle sur le fondement d'un critère géographique. 

Un décret, dont la publication est attendu, permettrait l’application d’une majoration au titre de l’appartenance à un secteur d’activité avec une baisse conséquente de chiffres d’affaires. 

Enfin, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1255, proroge ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021.   

Article 2
Au I de l'article 1er et à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, dans ses rédactions successives issues de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et de l'ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle, à chacune de ses occurrences, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi

Présentation synthétique

Thèmes

Dispositions dérogatoires

Élargissement périmètre éligibilité

Permettre l’éligibilité au dispositif d’activité partielle à certaines entreprises ou salariés qui ne le seraient pas en application du dispositif d’activité partielle de « droit commun ».

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Taux indemnité horaire en cas de formation

De façon dérogatoire, les salariés placés en activité partielle et qui suivent une formation, ne peuvent bénéficier d’une indemnité horaire chiffrée à 100% de la rémunération nette.

Textes de références :

Article R 5122-18 code du travail

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Placement salarié protégé en activité partielle

De façon dérogatoire, en application de l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 :

  • Le placement en activité partielle s’impose au salarié protégé ;
  • Sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ;
  • En d’autres termes, lorsque l’activité partielle ne concerne qu’une partie du personnel, cet accord sera toujours requis.

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Placement individualisé en activité partielle

De façon dérogatoire au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut :

1.   Soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;

2.   Soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise

·       Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

Textes de références :

Article L 5122-1 code du travail

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Placement en activité partielle : salariés vulnérables et garde d’enfant

De façon dérogatoire, et sous réserve du respect de certaines conditions, les salariés suivants peuvent être placés en activité partielle, et bénéficier d’un régime dérogatoire en matière de chiffrage des indemnités horaires :

  1. Personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  2. Parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Textes de références :

LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Contrats d’alternance

Des dispositions particulières sur le calcul des indemnités horaires et allocation employeur, des salariés sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) placés en activité partielle, afin de prévoir une valeur minimale d’indemnité horaire et un reste à charge nul pour les employeurs.

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Base calcul des indemnités horaires et allocations employeurs

Des dispositions dérogatoires s’appliquent, en matière de calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

  • La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020).

Textes de références :

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Heures éligibles : statuts particuliers

Application de dispositions dérogatoires en matière de chiffrage des indemnités horaires et allocations employeurs pour les situations suivantes :

  1. Salariés sous convention forfait heures sur l’année ;
  2. Salariés sous convention forfait jours sur l’année ;
  3. Personnels navigant ;
  4. Salariés non soumis aux dispositions durée du travail ;
  5. Travailleurs à domicile ;
  6. Journalistes pigistes ;
  7. Artistes du spectacle ;
  8. Cadres dirigeants ;
  9. Salariés portés en contrat CDI ;
  10. Marins pêcheurs.

Textes de références :

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Modulation indemnités-allocations

Principe d’une modulation des indemnités horaires et des allocations employeurs, selon notamment des secteurs d’activité, mais également sur le fondement d’un critère géographique ou sur l’appartenance à un secteur d’activité avec une baisse conséquente de chiffres d’affaires. 

Textes de références :

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi