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Valeurs des indemnités horaires en 2022
Un pourcentage de la rémunération brute
Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à un pourcentage (60% ou 70% selon les situations envisageables) de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
Précisions de calcul
L’indemnité due par l’employeur au salarié est calculée, pour les heures chômées ouvrant droit au versement de cette indemnité, sur la base de la rémunération brute du salarié, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-22 du code du travail (l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés, cette rémunération étant calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant les congés et de la durée du travail effectif de l’établissement), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
L’assiette des indemnités de congés payés inclut :
- Le salaire brut avant déduction des charges sociales ;
- Les majorations pour travail supplémentaire ;
- Les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé ;
- Les pourboires ;
- Les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés (primes annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail).
A exclure du calcul :
- Sauf stipulations contractuelles plus favorables, une prime annuelle allouée globalement pour l’ensemble de l’année rémunérant périodes de travail et période de congé confondues, est donc à exclure de l’assiette ;
- La même solution s’applique à des primes versées trimestriellement où semestriellement ;
- En effet, dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue.
- Ne doivent donc pas en principe être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité, le 13ème mois, la prime de vacances, les primes d’assiduité et de rendement semestrielles, une prime d’ancienneté ou d’assiduité versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle, des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.
Extrait circulaire DGEFP n°2013-012 du 12/07/2013 :
L’indemnité due par l’employeur au salarié est calculée, pour les heures chômées ouvrant droit au versement de cette indemnité, sur la base de 70% de la rémunération brute du salarié, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-22 du code du travail (L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés, cette rémunération étant calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant les congés et de la durée du travail effectif de l’établissement), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail
L’assiette des indemnités de congés payés inclut le salaire brut avant déduction des charges sociales, les majorations pour travail supplémentaire, les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé, les pourboires, les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés (primes annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail).
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, une prime annuelle allouée globalement pour l’ensemble de l’année rémunérant périodes de travail et période de congé confondues, est donc à exclure de l’assiette. La même solution s’applique à des primes versées trimestriellement où
Semestriellement. En effet, dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue.
Ne doivent donc pas en principe être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité, le 13emois, la prime de vacances, les primes d’assiduité et de rendement semestrielles, une prime d’ancienneté ou d’assiduité versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle, des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.
Exemple de chiffrage
- Supposons un salarié exerçant son activité à temps plein sur la base de la durée légale ;
- Le salaire mensuel brut retenu est supposé être de 2.100 € ;
- La base sur laquelle sera déterminée l’indemnité horaire sera déterminée alors comme suit : 2.100 €/ (35*52/12) = 13,85 € ;
- Donnant lieu à une indemnité horaire : 13,85 €* 70%= 9,69 € (en supposant que le salarié soit dans une situation permettant un calcul de l’indemnité horaire au taux de 70%).
Salariés en formation
Les dispositions légales
Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette.
Article R5122-18
Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions dérogatoires
En application de l’article R 5122-18 du code du travail, un salarié :
- Placé en activité partielle ;
- Et qui suit une formation pendant la période d’activité partielle ;
- Bénéficie d’une indemnité horaire chiffrée à 100% de la rémunération nette.
De façon dérogatoire et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, le chiffrage des salariés placés en activité partielle et suivant une formation bénéficient d’une indemnité horaire selon les dispositions de droit commun, à savoir 70% ou 60% du taux horaire de base déterminé sur la base servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
En d’autres termes, le chiffrage différencié est suspendu, tout en étant toujours inscrit au sein du code du travail au sein de l’article R 5122-18.
L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet l’application de ces dispositions exceptionnelles, à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020, l’ordonnance n°2020-1639 repousse l’application au 31 décembre 2021.
Article R5122-18
Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.
Références
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022
Ces dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2022 par l’ordonnance publiée au JO du 23 septembre 2021, voir notre fiche pratique à ce sujet en cliquant ici.
Date versement indemnités horaires
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie.
Article R5122-14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.