Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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- ARME= Activité Réduite pour le Maintien en Emploi ;
- APLD= Activité Partielle Longue Durée.
Préambule
A compter du 1er juillet 2020, 2 dispositifs vont cohabiter en matière « d’activité partielle » :
- Le dispositif de « droit commun » pour lequel les indemnités horaires et allocations versées aux employeurs devraient connaître un régime de moins en moins favorable ;
- Le dispositif « d’activité réduite pour le maintien en emploi » ou « d’activité partielle longue durée » plus favorableen matière d’indemnités horaires pour les salariés et d’allocations employeurs, mais plus contraignant en matière d’engagements.
Notre fiche pratique aborde exclusivement le 2ème dispositif.
Principe général
Ce dispositif dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » (ARME), plus souvent désigné toutefois comme « Activité Partielle Longue Durée » (APLD) est destiné :
- A assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durablequi n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ;
- Ce dispositif vise donc à permettre aux entreprises de disposer d’une alternative au licenciement économique.
Ces informations ont été précisées lors de la réunion avec les partenaires sociaux, le 24 juin 2020 à l'Élysée, mais ne seront définitivement confirmées que par publication d’un décret.
Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, publié le 30 juillet 2020, confirme les dispositions contenues dans la présente fiche pratique.
Durée maximale
Ce nouveau dispositif permettra la possibilité de recourir à l’activité partielle pour :
- Une durée de 6 mois renouvelables ;
- Avec une durée maximale de 2 ans.
Durée d’application
Selon les termes de l’article 53 de la loi d’urgence sanitaire et de l’article 10 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les dispositions concernant le dispositif ARME sont :
- Aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.
En d’autres termes, le dispositif ARME sera applicable, de façon temporaire :
- Du 1er juillet 2020 ;
- Au 30 juin 2022.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 10
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.
Accord collectif ou document unilatéral
Contenu de l’accord ou document élaboré par l’employeur
Le document doit contenir :
Un préambule
Le document élaboré par l’employeur auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
Mentions obligatoires
Le document élaboré par l’employeur auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, définit :
- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
Autres mentions
Le document élaboré par l’employeur peut notamment prévoir :
- Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
Informations concernant l’accord de branche
L’accord de branche mentionné au 2ème alinéa du III du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée permet le recours au dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
L’accord de branche détermine l’ensemble des éléments prévus au I (mentions obligatoires), à l’exclusion des 1°, 2° et 3° qui sont fixés par le document élaboré par l’employeur.
L’accord de branche peut également porter sur les éléments mentionnés au II (autres mentions).
Informations concernant le document unilatéral de l’employeur
Le document élaboré par l’employeur en application du II du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu.
Il comporte les éléments prévus au I (mentions obligatoires) et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi.
Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
Engagements maintien de l’emploi
- Les engagements de maintien de l’emploi prévus par l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou par le document élaboré par l’employeur portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise ;
- Sauf stipulation conventionnelle autorisant un engagement sur un champ d’application plus restreint.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 1
- - L’accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
L’accord définit :
1° La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
2° Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
4° Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
- - L’accord peut notamment prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
III. - Le document élaboré par l’employeur en application du II du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu. Il comporte les éléments prévus au I et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
-
- Sauf stipulation contraire de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’autorité administrative ou de l’accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.
Engagement
Transmission bilan
Qu’il s’agisse d’un accord ou du document élaboré par l’employeur, l’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné :
- D’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ;
- Ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Remboursement des sommes perçues
- L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation mentionnée au VII de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ;
- Pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le licenciement est prononcé (modification apportée par le décret n°2020-1188 du 29/09/2020) pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (licenciement économique) dans le champ d’application de l’APLD, pendant la durée de recours au dispositif.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé :
- S’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ;
- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur (ajout apporté par le décret n°2020-1188 du 29/09/2020)
Salariés non concernés par l’activité partielle
- Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique ;
- Mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi ;
- La somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Suspension versement allocations
L’autorité administrative peut suspendre le paiement de l’allocation lorsqu’elle constate que les engagements suivants ne sont pas respectés durant la période de recours au dispositif :
- Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 2
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article 1er. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
L’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation lorsqu’elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l’article 1er ne sont pas respectés.
Extrait du décret n°2020-1188 :
Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa les mots : « et dont le contrat de travail est rompu », sont remplacés par les mots : « et dont le licenciement est prononcé ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « la rupture du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « le licenciement ».
3° Un cinquième alinéa est ajouté à la suite du quatrième alinéa :
« Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur mentionnés à l'article 1er. »
Modification selon décret du 30 octobre 2020
Le décret n°2020-1316, publié au JO du 31 octobre 2020, ajoute un nouvel alinéa à l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, indiquant que :
- Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :
Article 2
Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 2, après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :« Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Début et durée dispositif
- La date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.
- Le bénéfice de l’allocation est accordé pour une durée de 6 mois renouvelables, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 3
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Réduction maximum de l’horaire de travail
Une limite : 40% durée légale
- La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale ;
- Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral.
- Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Dépassement de la limite
La limite de 40% de la durée légale, ne peut être dépassée que :
- Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise ;
- Sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif ;
- Sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 4
La réduction de l’horaire de travail mentionnée au 3° du I de l’article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite prévue à l’alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Validation et homologation
A la différence du dispositif d’activité partielle de « droit commun », l’ARME ne passera pas par une simple demande d’autorisation préalable.
Accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail.
Elle est accompagnée de l’accord.
Article R5122-26
Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
Autorité administrative compétente
- L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord.
Etablissements implantés sur plusieurs départements
- Lorsque l’accord porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements ;
- Le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation.
- Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Décision de validation
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, à savoir :
- La validation de l’accord est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 joursà compter de la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :
- Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
- De la présence dans l’accord de l’ensemble des mentions obligatoires.
- La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur ;
- Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe
- Lorsqu’il s’agit d’une décision de validation, portant sur un accord, la décision est également notifiée aux organisations syndicales signataires.
- La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
- L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.
Silence vaut validation
- Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus vaut décision d'acceptation de validation ;
- Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
Informations salariés
- La décision de validation ou, à défaut, les documents prévus dans le cadre du « silence vaut validation » et les voies et délais de recours ;
- Sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Décision refus de validation
- La décision de refus est motivée.
- En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration ;
- Le CSE, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation.
- Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
Document élaboré par l’employeur
La demande d’homologation du document élaboré par l’employeur est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail.
Elle est accompagnée du document.
La demande d’homologation du document élaboré par l’employeur est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
Article R5122-26
Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
Décision d’homologation
- La décision d’homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur ;
- Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe
- La décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
- L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, à savoir :
- L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de brancheest motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :
- La régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe ;
- La présence de l’ensemble des dispositions susvisées ;
- La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
- La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.
Autorité administrative compétente
- L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par le document.
Etablissements implantés sur plusieurs départements
- Lorsque le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements ;
- Le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande d’homologation.
- Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Silence vaut homologation
- Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus vaut décision d'acceptation d'homologation ;
- Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe.
Décision refus d’homologation
- En cas de refus d'homologation du document unilatéral par l’autorité administrative, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CSE, s’il existe.
Informations salariés
- La décision d'homologation ou, à défaut, les documents dans le cadre du « silence vaut validation » et les voies et délais de recours ;
- Sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 5
La demande de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document élaboré par l’employeur est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord ou du document. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.
Article 6
L’autorité administrative mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document.
Lorsque l’accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation ou d’homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Accords APLD sur Légifrance
Ainsi que le confirme le site « Téléaccords » de Légifrance, tous les accords relatifs à la mise en place d’une APLD (Activité Partielle de Longue Durée) doivent être publiés sur Légifrance, via la plateforme dédiée au dépôt des accords collectifs, afin d’en faciliter « le traitement auprès des services de la DIRECCTE ».
Extrait publication sur site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (consultation du 19/10/2020)
26/08/2020 Dépôt des accords COVID et APLD (Activité partielle de longue durée):
Afin d’en faciliter le traitement auprès des services de la DI(R)ECCTE :
-
tous les textes pris pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19, et notamment ceux pris en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, doivent être codifiés par le choix du thème déclaré-niveau 1 « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) », lors de la saisie dans l’onglet thèmes, accompagné de la mention « COVID»
-
tous les textes pris en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durabledoivent être codifiés par le choix du thème déclaré-niveau 1 « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) », lors de la saisie dans l’onglet thèmes, accompagné de la mention « APLD»
Cette information est d’ailleurs confirmée par le site de l’économie.gouv.fr qui indique que :
« Vous devez par ailleurs transmettre l’accord collectif par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ».
Allocations employeurs
Allocations employeurs: régime depuis le 1er juillet 2020 |
Les allocations employeurs sont fixées :
A titre de rappel, le décret n°2020-926 prévoyait un taux de :
|
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 7
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :
1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
2° 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18 du même code.
Extrait du décret n°2020-1188 :
- - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »
Régime à compter du 1er novembre 2020
Le décret n°2020-1316, publié au JO du 31 octobre 2020, fixe un nouveau régime applicable à compter du 1er novembre 2020, indiqué à l’article 2, selon lequel :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. ».
En clair, cette disposition vise à ce que le dispositif d’APLD ne soit moins favorable pour les employeurs.
Ainsi, à compter du 1er novembre 2020 (date de demande d’indemnisation) :
- Dans le cadre de l’APLD ;
- Les allocations versées aux employeurs soient au moins égales à celles de l’activité partielle « classique) ;
- Cette disposition vise donc les secteurs « protégés » (bénéficiaires du régime dérogatoire depuis le 1er juin et désormais jusqu’au 31 décembre 2020) qui s’engageront dans le dispositif d’APLD.
Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :
Article 2 (…)
» ;2° A l'article 7 :
- a) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. » ;
Article 4 (…)
III.- Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.
Indemnités horaires
Indemnités horaires : régime à compter du 1er juillet 2020 |
L’indemnité horaire versée aux salariés :
Valeurs plancher et plafond Valeur plancher : le décret n’envisage de valeur plancher, alors que le document comparatif remis aux partenaires sociaux lors de la réunion du 24 juin 2020, au palais de l’Élysée évoquait une valeur plancher de 8,03 € (soit le Smic horaire net) (nos outils prennent en considération cette valeur plancher, dans l’attente d’une disposition contraire) ; Valeur plafond : 31,97 € (soit 70%*4,5 fois le smic horaire) |
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 8
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Salarié en formation
Selon les termes de la loi, le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation en même temps, n’ouvre pas droit à la majoration des indemnités horaires, prévue par l’article L 5122-2 du code du travail.
Extrait de la loi :
VIII. - Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique prévu au présent article :
1° Le second alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail ;
Modalités décompte heures éligibles
Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l’article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu’au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d’activité partielle.
Décret du 16 avril 2020 et 5 mai 2020
Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 | Le décret comporte les dispositions suivantes : · La détermination des heures éligibles des salariés sous convention de forfait annuel (heures ou jours) ; · Le traitement du personnel navigant de l’aviation civile ; · Les salariés non soumis à la durée du travail ; · Les travailleurs à domicile ; · Les journalistes pigistes ; · Les artistes du spectacle ; · Les mannequins ; · Les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ; · Les salariés bénéficiant d’éléments variables |
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle | |
Décret n°2020-522 du 5 mai 2020 | Le présent décret vise à compléter les dispositions du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. · Il précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle notamment pour le personnel navigant. · Il définit également les modalités applicables en matière d'activité partielle pour les cadres dirigeants, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et les marins-pêcheurs rémunérés à la part. |
Lire aussi : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures ... |
Article 5 du décret du 26 juin 2020
L’article 5 du décret indique que pour l’application des articles 1er et 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle), et par dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-18 du code du travail :
Le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l’allocation, à l’article D. 5122-13 et, pour l’indemnité, à l’article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l’article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.
Concrètement, les présentes dispositions entérinent le calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :
- La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
- La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
- La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020).
Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.
Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
Lire aussi : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle - Légifrance
Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 9
III. - Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l’article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu’au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d’activité partielle.
Salariés non éligibles
Selon les termes de l’article 53 de la loi d’urgence sanitaire, et de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :
- Les dispositions relatives à l’individualisationde l’activité partielle (article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020) ;
- Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit avant le 19 juin 2020.
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 9(…)
- Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables au dispositif spécifique d’activité partielle, à l’exception des articles R. 5122-1 à R. 5122-4, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9, R. 5122-10, R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l’article R. 5122-18.
Règle de non-cumul
Le dispositif spécifique d’activité partielle (ARME ou APLD) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité :
- Ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié ;
- Avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail (activité partielle de « droit commun »).
Dispositions dérogatoires
Sans préjudice de ces dispositions :
- Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle (ARME ou APLD) ;
- Peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise et toute autre circonstance de caractère exceptionnel).
Extrait du décret n°2020-926 :
Article 9
- - Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
Article R5122-1
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 3
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel
Compte rendu au CSE
- Ce nouveau dispositif prévoit un compte rendu trimestrielminimum auprès du CSE.
Extrait loi urgence sanitaire n°2020-734 du 17 juin 2020 :
Article 53
- - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord.
II. - L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.
Les conditions d'application et de renouvellement du document sont précisées par le décret mentionné au même I.
III. - L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail.
IV. - L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions mentionnées au même I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
V. - L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche, après avoir vérifié :
1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ;
2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche ;
4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi mentionnés au II.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
VI. - L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. - Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.
VIII. - Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique prévu au présent article :
1° Le second alinéa de l'article L. 5122-2 du code du travail ;
2° L'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
3° Les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IX. - Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.Décret n°2020-926
Article 1
- - L’accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
L’accord définit :
1° La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
2° Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
4° Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
- - L’accord peut notamment prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
III. - Le document élaboré par l’employeur en application du II du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu. Il comporte les éléments prévus au I et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
- - Sauf stipulation contraire de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’autorité administrative ou de l’accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.
Article 2
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article 1er. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
L’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation lorsqu’elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l’article 1er ne sont pas respectés.
Article 3
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Article 4
La réduction de l’horaire de travail mentionnée au 3° du I de l’article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite prévue à l’alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 5
La demande de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document élaboré par l’employeur est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord ou du document. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.
Article 6
L’autorité administrative mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document.
Lorsque l’accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation ou d’homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Article 7
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :
1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
2° 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18 du même code.
Article 8
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 9
- - Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
- - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables au dispositif spécifique d’activité partielle, à l’exception des articles R. 5122-1 à R. 5122-4, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9, R. 5122-10, R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l’article R. 5122-18.
Pour l’application de l’article R. 5122-5 du code du travail au dispositif spécifique d’activité partielle, la référence à la décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4 du même code s’entend comme la référence à l’autorisation d’activité partielle spécifique prévue à l’article 5 du présent décret.
III. - Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l’article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu’au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 10
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.
Références
Lire aussi : Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité ...
Lire aussi : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction ...
Lire aussi : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1) - Légifrance
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres ...
Décret du 14 décembre 2020
Résumé synthétique
Le présent décret :
- Neutralise, pour les accords APLD, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif.
Cas des accords déjà validés
- Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation sera possible sous réserve de la conclusion d'un avenant ;
- Un tel avenant ne sera cependant pas exigé pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur
- Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 16 décembre 2020.
Accords validés (ou homologués) à compter du 16 décembre 2020
En application de l’article 1 du décret, pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter du 16 décembre 2020 :
- La période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021 ;
- N’est pas prise en compte dans l'appréciation de :
- La durée de bénéfice du dispositif ;
- Et de la réduction maximale de l'horaire de travail.
Accords validés (ou homologués) avant le 16 décembre 2020
L’article 1 du décret précise que les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020 :
- Peuvent faire l'objet d'un avenant ou d'une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation ;
- Afin d’exclure la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021
Disposition dérogatoire
- De façon dérogatoire ;
- Pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- Cet avenant à l'accord ou cette modification du document unilatéral ne sont pas requis.
Extrait du décret :
Article 1
L'article 9 du décret du 28 juillet 2020 susvisé est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.
« Les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable peuvent faire l'objet d'un avenant ou d'une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation, afin d'exclure la période mentionnée à l'alinéa précédent pour l'application des articles 3 et 4.
« Pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, cet avenant à l'accord ou cette modification du document unilatéral ne sont pas requis. »
Lire aussi : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif ...