Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Objectif instruction
La présente instruction interministérielle, dont la date d’application est fixée au 1er juillet 2021, rappelle que :
- Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont, dans certaines conditions, exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de chaque assuré ;
- Le bénéfice de ces exemptions est conditionné au caractère collectif et obligatoire de ces garanties ;
- Le caractère collectif et obligatoire des garanties est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés à titre obligatoire, ou des catégories reconnues objectives, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La présente instruction :
- Précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
- Et prévoit la remise en cause du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par leur employeur.
Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 30 juin 2021
Débutons par un rappel des mesures visant le maintien des garanties de protection complémentaire durant une période d’activité partielle « classique » ou d’APLD, issues de plusieurs publications :
Texte publié au JO | Dispositif |
Loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 | L’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020, publiée au JO du 18 juin 2020, instaure les 3 mesures suivantes Mesure 1 : le maintien des garanties de protection sociale complémentaire
Mesure 2 : calcul des cotisations de protection sociale complémentaire
Ainsi, si un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois ; 1. L’indemnité d’activité partielle est l’assiette pour les heures chômées ; 2. Et la rémunération est l’assiette pour les heures travaillées. Mesure 3 : demandes de reports ou délais de paiement des cotisations dues
De plus, si l’employeur n’a pas exécuté son obligation de payer les primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, l’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat. Avec une date limite de versement
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Loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020 | En application de l’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020, les dispositions concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire s’applique désormais jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). Nous noterons que la loi ajoute également une phrase au premier alinéa du II de l’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 ainsi rédigée : « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. » |
L’instruction interministérielle du 16/11/2020 | La présente instruction :
Une précision importante est apportée par la présente instruction interministérielle, à savoir que :
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L’instruction de la DSS du 17 juin 2021
Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, l’instruction de la DSS entend stabiliser le dispositif du maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de placement des salariés en activité ou en APLD.
A ce titre les dispositions suivantes sont confirmées :
Thématiques | Contenu |
Plus d’obligation légale mais une condition au régime social de faveur | L’instruction prévoit désormais un changement important de raisonnement, à compter du 1er juillet 2021, selon lequel : 1. Pour apprécier le caractère collectif et obligatoire des prestations (et donc permettre le bénéfice du régime social de faveur accordé aux contributions patronales de prévoyance ; 2. Les garanties de prévoyance complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. Nous constaterons présentement, que le dispositif ne vise plus seulement l’activité partielle ou l’APLD mais bien tous les cas de suspension du contrat de travail conduisant au versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur (voir détails sur les cas concernés au point suivant). L’instruction reprend ici les précisions issues de la fiche n° 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qu’elle abroge, la présente fiche étant consacrée à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. |
Périodes de suspension concernées ; suspension indemnisée | Selon l’instruction DSS du 17 juin 2021, sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. Le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Retraite supplémentaire :
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Répartition du financement | Le caractère collectif ne sera reconnu que si :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit). Cas d’une répartition plus favorable
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Assiette des contributions | 1. En l’absence de stipulations particulières dans l’acte instituant les garanties ; 2. L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat. Un acte de droit du travail peut néanmoins prévoir le maintien des assiettes de contributions et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail dès lors qu’elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé, ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois). Cette modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire |
Exemples concrets : Exemple 1 : Contexte
Assiette de calcul
Exemple 2 : Contexte
Assiette de calcul
1. Que les cotisations et prestations décès et invalidité restent calculées sur la base de l’assiette précitée (reconstitution de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) ; 2. Que les cotisations et prestations d’incapacité de travail sont calculées sur la base de l’indemnisation d’activité partielle. Exemple 3 : Contexte
Assiette de calcul Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée : 1. Au titre de la période du 1er au 15 mars, est appliquée l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise ; 2. Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié, complétée, le cas échant, du complément employeur. Exemple 4 : Contexte
Assiette de calcul Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée : 1. Au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale) ; 2. Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle complétée, le cas échéant, du complément employeur pour les jours pendant lesquels cette indemnité a été perçue par le salarié et sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale pour les jours où le salarié a été en activité. | |
Calcul des limites d’exonération | Pour les salariés dont le contrat est suspendu ;
Les contributions des employeurs au financement de prévoyance complémentaire, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. |
Exemples concrets : Exemple 1 : Contexte
Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année
Étape 2 : calcul plafond exonération sociale
Exemple 2 : Contexte
Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année
Présentement, est appliqué ici la possibilité au titre de la période d’activité partielle, d’asseoir les cotisations sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des 12 derniers mois, proratisée. Le placement s’effectue en avril 2021, sont donc pris en compte 3 mois sur l’année 2021 (rémunération de 2.000 €) plus 9 mois sur l’année 2020 (rémunération de 1.800 €).
Étape 2 : calcul plafond exonération sociale
Exemple 3 : Contexte
Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année Pour le mois d’avril, sa rémunération est composée de : 1. Pour les heures travaillées : 13,19 x 30 % x 151,67 = 600 € ; 2. Quelle que soit la rémunération moyenne des 12 mois précédents, il est possible de retenir un montant pour les heures chômées de 13,19 x 70 % x 151,67 = 1.400 € ; 3. La rémunération à prendre en compte pour le mois d’avril est donc de 1.400 € + 600 € = 2.000 €.
Étape 2 : calcul plafond exonération sociale
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Conditions de mise en œuvre dans le temps | Afin de tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise : Situation 1 : accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’un accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire non conforme à la présente instruction avant le 1er janvier 2025, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022. Situation 2 : DUE Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non conforme à la présente instruction avant le 1er juillet 2022, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022. |
Règles applicables au titre de l’année 2021 : règles de tolérance | Afin de ne pas remettre en cause les droits des salariés concernés dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire : 1. Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause pendant l’année 2021, nonobstant l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’entreprise ; 2. Dès lors que les dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continuent d’être appliquées du 1er juillet au 31 décembre 2021. Cas particulier modification contrat collectif d’assurance
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Cas de la période de suspension du contrat de travail qui n’est pas indemnisée | Situation 1 : maladie, maternité, accident Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation. En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues :
Situation 2 : toute absence pour raisons autres que médicales Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents pour des raisons autres que médicales. Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues : 1. Il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération ; 2. Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période de congé. |
Références
Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, diffusée le 22 juin 2021
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 17 juin 2020
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15 novembre 2020