Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Entreprises concernées
Sont éligibles à l’aide au paiement de l’indemnité de congés payés, les entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public, lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
- L'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- Ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Entreprises adhérentes à une caisse des congés payés
L'aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail (c’est notamment le cas du secteur du BTP).
Article L3141-32
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Prise des congés
La présente aide concerne :
- Les congés payés pris par les salariés des entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public ;
- Entre le 1er et le 20 janvier 2021.
Compte tenu de la publication tardive du présent décret (JO du 31 décembre 2020), et des dates fixées pour la prise des congés payés (période du 1er au 20 janvier 2021), il n’est pas certain que la présente aide exceptionnelle remplisse pleinement son objectif…
Montant de l’aide
Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de 10 jours :
- A 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ;
- Rapporté à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Valeur plancher
- Le montant plancher de l’aide est fixé à 8,11 €
- Cette valeur n’est toutefois pas applicable aux contrats d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).
Durée du travail
Le montant horaire est :
- Calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ;
- Ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.
Aide liée à un placement en activité partielle et information CSE
Afin de bénéficier de l’aide de l’État :
- L'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article R. 5122-4 du code du travail (activité partielle dite « classique ») ;
- Doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée ;
- Cette demande précise le motif de recours à l'aide prévu.
Information CSE
- L'employeur informe le CSE (Comité Social et Économique), le cas échéant, de la demande de versement de l'aide.
Gestion de l’aide
Le versement de l’aide est confié à l'ASP (Agence de Services et de Paiement), avec laquelle l'Etat conclut une convention.
L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide.
L'ASP peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
L'ASP est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
Remboursement aide en cas de trop perçu
- L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'ASP ;
- Dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours ;
- Des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu.
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
Article 1
Les entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public bénéficient d'une aide exceptionnelle, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021, lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
1° L'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
2° Ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
L'aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail.Article 2
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant horaire mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.Article 3
I. - Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article R. 5122-4 du code du travail adresse une demande d'aide, par voie dématérialisée. Cette demande précise le motif de recours à l'aide prévu à l'article 1er du présent décret.
II. - L'employeur informe le comité social et économique, le cas échéant, de la demande de versement de l'aide mentionnée à l'article 1er.Article 4
I. - Le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er est confié à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
II. - L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide.
L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
III. - L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
IV. - L'Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
Lire aussi : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0316 du 31/12/2020
Légifrance
Ouvrés ou ouvrables ?
Nous remarquerons que le décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 n’apporte aucune précision à ce sujet.
Compte tenu du fait que le code du travail ne s’exprime qu’en « jours ouvrables » que le décompte en « jours ouvrés » n’est qu’une traduction, il nous semble logique de considérer que ce sont bien 10 jours de congés payés :
- Soit 1 semaine complète et 4 jours, dans un décompte en jours ouvrables ;
- Soit 2 semaines complètes, dans un décompte en jours ouvrés.
Chiffrage de l’indemnité de congés payés
Le décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 effectue un renvoi vers l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Il s’agit donc d’une indemnité de congés payés calculée selon la méthode du « maintien de salaire » (et non la méthode du 1/10ème qui par ailleurs est retenue dans le calcul du taux horaire permettant le chiffrage des indemnités et allocations versées dans le cadre de l’activité partielle « classique » et de l’APLD).
Publication du 8 janvier 2021
Une publication sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, du 8 janvier 2021, annonce qu’un « décret modificatif prolongeant la période de prise des congés payés jusqu’au 7 mars 2021, si des salariés sont placés en activité partielle, est en cours de consultation avec les partenaires sociaux ».
Lien vers publication site Ministère du travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Questions-réponses
Le site du Ministère du travail diffuse un « questions-réponses » au sein duquel des précisions importantes sont données comme suit :
Questions | Réponses |
Qui peut bénéficier de l’aide ? |
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En quoi consiste cette aide ? Comment est-elle calculée ? |
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L’aide est-elle applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés ? | Non
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Comment bénéficier de l’aide ? | D’importantes précisions sont apportées ici : Situation 1 : autorisation d’activité partielle en cours du 1er au 20 janvier 2021
Situation 2 : pas d’autorisation d’activité partielle en cours du 1er au 20 janvier 2021
Situation 3 : pas de compte « activité partielle » ouvert
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Demande de versement de l’aide | Sur le fondement de l’autorisation d’activité partielle délivrée par la DIRECCTE, l’employeur formule, toujours via son compte sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, une demande de versement de l’aide dans les conditions suivantes : La demande de versement doit être effectuée au moment des demandes d’indemnité (DI) d’activité partielle pour le mois de janvier 2021. 2 hypothèses :
La demande doit préciser le motif du recours à l’aide (en cochant fermeture pendant au moins 140 jours et / ou réduction de chiffre d’affaires d’au moins 90%), les noms et numéros de sécurité sociale des salariés concernés et le nombre de jours de congés pour lesquels l’aide est sollicitée, convertis en heures.
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Information du CSE |
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Communiqué de presse du 31 décembre 2020
Cette publication apporte une précision importante concernant les congés payés ouvrant droit au paiement de l’aide comme suit :
- L’aide est limitée à 10 jours de congés payés ;
- Elle sera versée en janvier ou février 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
En outre, le dispositif d’aide au paiement :
- Ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise des congés par anticipation …).
Le communiqué de presse ajoute que « Les salariés seront payés à 100 % de leur salaire net durant les congés payés ».
Extrait communiqué de presse :
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier ou février 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021. (…)
Le décret ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise des congés par anticipation …). Les salariés seront payés à 100 % de leur salaire net durant les congés payés
Le décret du 20 janvier 2021
Au JO du 21 janvier 2021, est publié le décret n°2021-44 du 20 janvier 2021, « relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés » qui confirme les dispositions suivantes :
Prolongation aide exceptionnelle au 31 janvier 2021
L’article 1er du décret n°2021-44 du 20 janvier 2021, apporte la modification suivante au décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 et son article 1er :
- Les entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public bénéficient d'une aide exceptionnelle, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 31 janvier 2021 (au lieu du 20 janvier 2021), lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence:
- L'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- Ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Aide exceptionnelle, période du 1er février au 7 mars 2021
En outre, est ajouté l’alinéa suivant :
- Cette aide peut également être accordée au titre des congés payés pris entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 ;
- Lorsque les conditions prévues pour le bénéfice de l’aide au paiement de l’indemnité de congés payés sont remplies ;
- Et que l'employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.
Décret n°2021-44 du 20 janvier 2021 :
Publics concernés : salariés, employeurs, Agence de services et de paiement.
Objet : modalités relatives à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte prolonge l'aide exceptionnelle, financée par l'Etat, dont peuvent bénéficier des entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui n'ont pu l'accueillir du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative, ou ayant subi une très forte baisse du chiffre d'affaires lors des périodes d'état d'urgence sanitaire, jusqu'ici applicable au titre des congés payés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, aux congés pris jusqu'au 31 janvier 2021. Il prévoit également que cette aide exceptionnelle peut être accordée au titre des congés payés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021 lorsque les employeurs éligibles ont placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période. (…)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er janvier et 20 janvier 2021 ;
Vu l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 janvier 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :Article 1
Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Au premier alinéa, la date : « 20 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2021 » ;
3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Cette aide peut également être accordée au titre des congés payés pris entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque les conditions prévues au I sont remplies et que l'employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».Article 2
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Références
Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021, JO du 31 décembre 2020
Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés, JO du 21 janvier 2021