Que contient l’ordonnance du 14 octobre 2020 sur l’activité partielle ?

Fiche pratique
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L’ordonnance du 14/10/2020, publié au JO du 15, adapte le régime des indemnités horaires et allocation employeurs en cas de place en activité partielle pour la période [novembre-décembre 2020].

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Les 3 dispositions de l’ordonnance

Ainsi que cela a été présenté par la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion lors du Conseil des ministres du 14 octobre 2020, l’ordonnance du même jour contient les 3 dispositions suivantes : 

  1. L’instauration, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, du principe d’une modulation de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  2. La possible majoration du taux d’allocation d’activité partielle, dans les cas où l’activité d’une entreprise qui accueille du public est interrompue du fait de la propagation du covid-19, que cette interruption soit totale ou partielle ;
  3. Et enfin, la sécurisation des dispositions relatives au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, afin de prévoir un reste à charge nul pour les employeurs. 

La présentation de cette ordonnance (et sa publication le lendemain) fait suite aux annonces présidentielles du 14 octobre sur la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h du matin, et la volonté exprimée à cette occasion du Gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle extension du dispositif d’activité partielle. 

Modulation indemnités horaires

Rappel du régime actuel

Le régime actuellement en vigueur prévoit le chiffrage des indemnités horaires comme suit : 

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ;
  • Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut.
  • De façon dérogatoire à l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Depuis le 1er mai 2020 :

  • Lorsque la somme de l’indemnité horaire légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du Smic ;
  • Alors la part versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité, dans la limite de la part complémentaire de l’indemnité versée au salarié. 

Article 5 ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, visant à modifier l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Régime initialement prévu au 1er novembre 2020

L’indemnité horaire versée aux salariés :

  • Devait être fixée à 60% du salaire brut ;
  • Avec une valeur plancher de 8,03 € ;
  • Et une valeur plafond de 27,41 € (soit 60%*4,5 fois le smic horaire)

Réunion avec les partenaires sociaux, du 24 juin 2020, à l'Élysée. 

Régime fixé par l’ordonnance au 1er novembre 2020

L’article 1 de l’ordonnance modifie l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, comme suit : 

  • Pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2020 ;
  • Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle pourra être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières. 

Un décret à venir précisera les modalités d’application du dispositif, mais selon nos sources nous pourrions avoir :

  1. Un taux de « droit commun» ;
  2. Un taux d'indemnité majoré au profit des salariés dont l'employeur bénéficie d'une majoration du taux de l'allocation, savoir les employeurs des entreprises fortement touchées par la période sanitaire actuelle (comme le tourisme, la restauration, la culture, l’évènementiel ou le sport notamment, les entreprises qui subissent une importante baisse du CA ou bien encore celles où l’activité d’une entreprise qui accueille du public est interrompue du fait de la propagation du covid-19, que cette interruption soit totale ou partielle). 

Les taux pourraient être fixés comme suit :

  • 60% pour les conditions de droit commun;
  • 70% pour le taux d’indemnité majoré

Il restera à savoir si les dispositions prévues initialement, à savoir le plafonnement des indemnités horaires versées au salariés (soit 4,5 fois le smic horaire) s’appliquera ou pas dans ces nouvelles dispositions à confirmer par décret. 

Modulation allocations employeurs

Rappel du régime actuel

Depuis le 1er juin 2020, l’allocation employeur fait l’objet d’une procédure de modulation comme suit :

  1. Un taux « de droit commun » de 60% de la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité horaire du salarié ;
  2. Un taux « dérogatoire » de 70% pour les entreprises qui appartiennent aux secteurs identifiés (*) par décret.

(*) Sont concernés les employeurs :

  • Qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
  • Des secteurs d’activité qui dépendent de ceux mentionnés au paragraphe précédent et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, dont les modalités d’appréciation seront fixées par décret ;
  • Relevant d’autres secteurs d’activité que ceux mentionnés aux alinéas précédents et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Régime initialement prévu au 1er novembre 2020

Les allocations employeurs devaient être fixées

  • A 60% du salaire brut de l’indemnité horaire versée au salarié (soit 36% de la rémunération horaire brute de référence) ;
  • Une valeur plancher de 7,23 € (soit 90%*smic horaire net ou 90% de la valeur plancher des indemnités horaires, soit 8,03€*90%) ;
  • Et une valeur plafond qui restait à déterminer. 

Réunion avec les partenaires sociaux, du 24 juin 2020, à l'Élysée. 

Régime fixé par l’ordonnance au 1er novembre 2020

L’ordonnance n°2020-1255 prévoit les dispositions suivantes, fixant ainsi un nouveau régime de modulation à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • La détermination d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré dans les cas où l’activité d’une entreprise qui accueille du public est interrompue du fait de la propagation du covid-19, que cette interruption soit totale ou partielle. 

Un décret doit déterminer les modalités d’application du nouveau dispositif, toutefois selon nos sources nous pourrions avoir :

Possibilité 1 

  • Un taux d’allocation de 70% pour l’entreprise qui accueille du public est interrompue du fait de la propagation du covid-19, que cette interruption soit totale ou partielle ;
  • Un taux de 60% pour les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (comme le tourisme, la restauration, la culture, l’évènementiel ou le sport notamment) ;
  • Et un taux à 36% pour les autres entreprises avec une valeur plancher fixée à 7,23 €.

Possibilité 2 

  • Un taux d’allocation de 70% pour les entreprises qui relèvent de secteurs autres que les listes S1 et S1 bis (listes retenues dans le cadre du dispositif d’exonération Covid) ;
  • Un taux de 60% pour les entreprises appartenant aux secteurs (liste S1) à savoir celles appartenant aux secteurs du tourisme, la restauration, la culture, l’évènementiel ou le sport notamment et celles appartenant aux secteurs (liste S1 bis), à savoir les « secteurs connexes » qui subissent une importante baisse de CA ;
  • Et un taux à 36% pour les autres entreprises avec une valeur plancher fixée à 7,23 €. 

Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

Rappel du régime actuel

En application de l’article 4 de l’ordonnance, les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

Extrait ordonnance :

Article 4  

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.  

Références 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Par la suite l’article 6 de l’ordonnance n°2020-428 a modifié l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars 2020, confirmant à cette occasion la prise en considération des dispositions légales et conventionnelles au niveau de la rémunération.

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Régime initialement prévu au 1er novembre 2020

Tous comme les autres salariés, nous pouvions penser que le taux permettant le chiffrage des indemnités horaires passerait à 60% au lieu de 70% à compter du 1er novembre 2020. 

Régime fixé par l’ordonnance au 1er novembre 2020

L’article 2 de l’ordonnance fixe désormais le régime suivant, applicable à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 :

  1. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic horaire reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du smic horaire qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ;
  2. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au Smic horaire, reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle dont le taux horaire ne peut être inférieur au taux horaire du smic horaire

En outre, il est précisé que :

  • L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 

Afin de permettre l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’article 4 de la présente ordonnance abroge, à compter du 1er novembre 2020, les dispositions de l’article 4 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Ordonnance n°2020-1255 :

Article 1

L'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article 1er, les mots : «, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue » sont remplacés par les mots : «, implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, » ;
2° Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle peut être modulé, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, selon les modalités suivantes :
« 1° Un taux est fixé pour les salariés des employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
« 2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I et au II de l'article 1er. » ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : «, et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le » sont remplacés par les mots : « et jusqu'au » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 1er bis s'appliquent au titre des périodes, comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles les salariés ne sont pas en activité. »

Article 2

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.

Article 4

L'article 4 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est abrogé à compter du 1er novembre 2020.

Article 5

Le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Références

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle