Le placement en activité partielle des personnes vulnérables en 2023

Fiche pratique
Paie Chômage partiel

En 2023, subsiste un régime dérogatoire permettant le placement en activité partielle des salariés « dits vulnérables ».

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Salariés vulnérables et activité partielle : le Ministère du travail actualise son « questions/réponses »

Activité partielle

Le 10 novembre 2022, le document « Questions/réponses » proposé par le site du Ministère du travail est actualisé, proposant à cette occasion les informations suivantes : 

Questions

Réponses

Les salariés vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

  • En application des décrets n° 2022-1195 du 30 août 2022 et n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, les salariés vulnérables peuvent continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle selon les mêmes critères que ceux applicables précédemment.
  •  À compter du 1er septembre 2022, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70 % et le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est ajusté à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 restent valables.

  • Par ailleurs, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi des personnes concernées dans un cadre protecteur pour leur santé. L’adaptation du poste de travail par la mise en place de mesures de protection renforcées, l’accompagnement par les services de prévention et de santé au travail et la facilitation du recours au télétravail partiel ou total devront également être mobilisés en priorité pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi.

Salariés vulnérables : quels sont les employeurs concernés ?

  • L’employeur des salariés (NDLR : salariés vulnérables) bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas empêchée par la crise sanitaire actuelle et qu’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés.
  • Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire personne vulnérable.

Salariés vulnérables : la consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?

Non. 

  • La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas.
  • Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

Références

Questions/réponses sur l’activité partielle, publié le17.04.20 mise à jour du 10 novembre 2022

APLD

Le 10 novembre 2022, le document « Questions/réponses » proposé par le site du Ministère du travail est actualisé, proposant à cette occasion les informations suivantes : 

Questions

Réponses

Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables ?

Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD.

Ainsi :

  1. Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle vulnérables »
  2. Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 %. 

Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. 

  • Jusqu’au 31 août 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.
  • À compter du 1er septembre 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Le plancher horaire de 8,76 euros s’applique (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er août 2022).

Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1er août 2022.

Références

Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 10 novembre 2022 

Rappel du décret du 30 août 2022

Le décret publié au JO du 31 août 2022 réactive la possibilité de placer en activité partielle, les salariés vulnérables qui se trouveraient dans l’impossibilité de télétravailler.

Taux indemnité horaire

En ce qui concerne l’indemnité horaire, le décret confirme que le taux horaire :

  • Est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance 

Taux allocation employeur

Du côté employeur, le décret confirme que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle :

  • Est fixé à 60 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

C’est ainsi que depuis le 1er septembre 2022, les employeurs auront désormais un « reste à charge » de 10%, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Salariés vulnérables : critères retenus

Un décret attendu 

Un second décret, cette fois du ressort de la Direction de la sécurité sociale, est attendu et permettrait de :

  • Définir les critères de vulnérabilité au covid-19 qui seront applicables.

C’est ce décret que nous abordons aujourd’hui.

Le décret du 27 octobre 2022

Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation de notre actualité, le décret du 27 octobre 2022, JO du 28, confirme les modalités de reconnaissance et de prise en charge des personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.

Des dispositions inchangées

Les dispositions instaurées par le décret du 8 septembre 2021, publié au JO du 9 septembre 2021, sont inchangées :

  1. Soit une liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 ;
  2. Et la possibilité d’un placement en position d'activité partielle, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. 

Placement en activité partielle : situation 1 avec 3 critères 

Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle, sont ceux répondant aux 3 critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin. 

Critère 1


Être dans l'une des situations suivantes :

  1. Être âgé de 65 ans et plus ;
  2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  5. Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  1. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  2. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  3. Être au troisième trimestre de la grossesse ;
  4. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  5. Être atteint de trisomie 21.

Critère 2 

  • Être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales. 

Critère 3 

  • Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni travailler en présentiel en bénéficiant de mesures de protection renforcées.

Les mesures de protection renforcées 

Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er du décret et mises en place par l'employeur, sont les suivantes :

  1. L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  3. L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  5. Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  6. La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.


En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f :

  • Le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er (reconnaissance statut « personne vulnérable » et l’affectation à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales) ;
  • Peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel.

Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. 

Placement en activité partielle : situation 2 avec 2 critères

Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux 2 critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 : 

Critère 1


Être dans l'une des situations suivantes :

  1. Avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  2. Être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  3. Être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  4. Être dialysés chroniques ;
  5. Au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif.

Critère 2

  • Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail 

Placement en activité partielle : situation 3 avec 3 critères

Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Critère 1

Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon les critères définis à l’article 1er du présent décret, à savoir :

Être dans l'une des situations suivantes :

  1. Être âgé de 65 ans et plus ;
  2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  5. Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  1. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  2. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  3. Être au troisième trimestre de la grossesse ;
  4. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  5. Être atteint de trisomie 21. 

Critère 2

  • Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail

Critère 3

  • Qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Les modalités de placement en activité partielle

A la demande du salarié 

  • Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. 

Avis contraire de l’employeur

  • Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er (à savoir être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales) ;
  • Il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié.
  • Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. 

Références

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19, JO du 28