Quelles sont les modifications apportées par l’ordonnance du 27/03/2020 au régime de l’activité partielle en 2020 ?

Fiche pratique
Paie Heures équivalence

Notre fiche pratique vous présente de façon synthétique toutes les modifications qui viennent d’être apportées au régime de l’activité partielle, suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-346 au JO du 28/03/2020.

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Réf. légales

1er

Régime d’équivalence

  • Adaptation de l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence ;
  • Il est ainsi prévu l’indemnisation des heures d’équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l’impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l’activité de ces secteurs.

Ainsi :

1.   Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

2.   La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

Extrait ordonnance :

Article 1  

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

L 3121-13 CT

L 5122-1 CT

2

Entreprises publiques

  • L’article 2 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage (comme la SNCF ou la RATP) ;
  • Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées (dans des conditions définies par décret à venir).

Extrait ordonnance :

Article 2  

Les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat mentionnées au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail et les salariés mentionnés au 6° du même article sont placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. 

Par dérogation au II de l’article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret. 

L 5424-1 CT

L 5122-1 CT

3

Temps partiel

  • Cet article permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions. 

Ainsi :

1.   Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au Smic horaire ;

2.   Lorsque le taux horaire de rémunération du salarié à temps partiel est inférieur au Smic horaire, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

Extrait ordonnance :

Article 3  

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa. 

Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. 

L 3123-1 CT

L 3232-1 CT

4

Apprentis et contrat de professionnalisation

  • Cet article permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure. 

Extrait ordonnance :

Article 4  

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail. 

5

Activité partielle et formation

  • Cet article prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
  • En d’autres termes, doit être retenu le calcul de 70% de la rémunération brute servant de base au calcul des congés payés (au lieu de 100% de la rémunération nette comme prévu auparavant).

Extrait ordonnance :

Article 5  

Le deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail n’est pas applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance. 

L 5122-2 CT

6

Salarié protégé

  • L’article 6 définit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé ;
  • Sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ;
  • En d’autres termes, lorsque l’activité partielle ne concerne qu’une partie du personnel, cet accord sera toujours requis.

Extrait ordonnance :

Article 6 

L’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

7

Salariés employés à domicile et assistants maternels

  • Cet article étend, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, le champ d’application de l’activité partielle aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels ;
  • Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la CSG, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance. 

Concrètement, les dispositions suivantes s’appliquent de façon exceptionnelle et temporaire : 

Autorisation préalable : 

  • Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.

Indemnité horaire : 

  • L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être : 

1.   Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;

2.   Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. 

 Nota :

Un décret détermine les modalités d’application relatives au chiffrage de l’indemnité horaire versée par l’employeur.

Allocations :

  • Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.

Attestation sur l’honneur :

  • Les particuliers employeurs tiennent à la disposition de l’administration, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées ;
  • Les URSSAF procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle

Régime CSG/CRDS

  • Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la CSG (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).

Régime cotisation maladie 

  • Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la cotisation maladie Alsace-Moselle (2° du I de l’article L. 242-13 du même code). 

Extrait ordonnance :

Article 7  

I. - Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles sont placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. 

II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative. 

III. - L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :

1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. 

Un décret détermine les modalités d’application du présent III.

IV. - Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.

Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions mentionnées à l’alinéa précédent, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

V. - Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l’article L. 242-13 du même code. 

L 7221-1 CT

L421-1 CASF

L424-1 CASF

L423-19 CASF

L 213-1 CSS

L 136-1 CSS

L 242-13 CSS

8

Convention forfait jours

  • L’article 8 précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.

Pour ces salariés :

  • La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées.

Nota :

Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret (à venir).

Extrait ordonnance :

Article 8  

Pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret.(…)

8

Salariés non soumis aux dispositions durée du travail

  • L’article 8 précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (comme les VRP par exemple, et nous pourrions également légitimement interpréter une extension aux cadres dirigeants).

Pour ces salariés :

  • Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret (à venir). 

Extrait ordonnance :

Article 8  

(…)

Pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret. 

9

Entreprises étrangères

  • L’article 9 ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire français ;
  • L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Extrait ordonnance :

Article 9  

Les salariés mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle et bénéficier à ce titre de l’indemnité horaire prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française. 

L243-1-2 CSS

L5122-1 CT

10

Salariés remontées mécaniques ou pistes de ski

  • L’article 10 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ;
  • Les employeurs concernés bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.  

Extrait ordonnance :

Article 10  

Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. 

L 2221-1 CGCT

L2221-4 CGCT

11

Régime CSG/CRDS

  • L’article 11 procède, pour l’ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la CSG similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.

Concrètement :

  • Les indemnités versées aux salariés (ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur) sont assujetties à la CSG au taux de 6,20% prévu dans le cadre des revenus de remplacement (articles L 136-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale) ;
  • Sans que s’applique la disposition selon laquelle « la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance » (article 136-1-2 CT, 4° du II) ;
  • Ainsi que les mesures d’écrêtement prévues au III de l’article L 136-8 CSS.

Disparaissent ainsi les possibilités, eu égard au revenu fiscal de référence des bénéficiaires :

1.   De bénéficier de mesures d’exonération de la contribution CSG ;

2.   D’application d’un taux réduit ;

3.   Et des mesures d’éventuels écrêtements.

Extrait ordonnance :

Article 11  

Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l’article L. 136-1-2 et du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l’article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l’article L. 136-8 du même code. 

L 136-1 CSS

L 136-1-2 CSS

L 136-8 CSS

12

Durée application

  • L’article 12 renvoie à un décret la détermination de la durée d’application, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020, des mesures prévues par l’ordonnance, afin de pouvoir l’adapter au plus près à la situation et son évolution. 

Extrait ordonnance :

Article 12  

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

CT= Code du Travail

CASF= Code de l’Action Sociale et des Familles

CSS= Code de la Sécurité Sociale

CGCT= Code Général des Collectivités Territoriales

Références

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle