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- Questions/réponses sur l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) : publications de l’année 2023
- Questions/réponses sur l’activité partielle : publications de l’année 2023
- Questions/réponses sur l’activité partielle et l’APLD dans le contexte du conflit en Ukraine : publications de l’année 2023
- Récapitulatif des publications du dispositif activité partielle en 2023
Questions/réponses : mise à jour du 3 janvier 2022
Questions | Réponses |
Les cadres dirigeants peuvent-ils être placés en APLD ? |
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Quel est le taux de l’allocation ? | Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à :
Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. |
Quel est le taux de l’allocation ? (Secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin 2020) |
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Quels sont les employeurs pour lesquels le taux de l’allocation reste fixé à 70% ? | Le taux horaire de l’allocation est maintenu à 70 %, y compris si elles sont déjà en APLD et jusqu’au 31 janvier 2022, pour :
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Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables et les parents devant garder leurs enfants ? | Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD. Ainsi :
Il n’y a donc pas de reste à charge pour l’employeur. |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 3 janvier 2022
Questions/réponses : mise à jour du 1er février 2022
Questions | Réponses |
Si mon entreprise fait partie des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin 2020, est ce que l’entreprise bénéficiera du taux majoré de 70 % si elle est en APLD ? | Les entreprises des secteurs listés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (S1 et S1 bis) ne bénéficient plus du taux d’allocation majoré depuis le 1er juillet 2021. Le taux horaire de l’allocation est maintenu à 70 %, y compris si elles sont déjà en APLD et jusqu’au 28 février 2022, pour : 1. Les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 ; 2. Les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ; 3. Les entreprises appartenant aux secteurs dits protégés et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65% (avant le 1er décembre 2021, cette baisse de chiffre d’affaires devait être d’au moins 80%). |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 1er février 2022
Questions/réponses : mise à jour du 10 février 2022
Questions | Réponses |
Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ? | La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée sur la durée de l’accord ou du document unilatéral. Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation ou de demande d’autorisation préalable). Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Les périodes de réduction de l’horaire de travail en activité partielle de droit commun (sauf celles pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel », comprises dans la durée de l’accord ou du document unilatéral, sont comptabilisées dans la détermination de la réduction maximale de l’horaire de travail en APLD pour les mêmes salariés. En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum). Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail. |
Exemple :
En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 24 mois dans l’exemple (NDLR : 24 mois= 4 semestres) :
Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale) : Le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % :
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Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 10 février 2022
Questions/réponses : mise à jour du 1er mars 2022
Questions | Réponses |
Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements ? | Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur le SI-APART : |
Si mon entreprise fait partie des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin 2020, est ce que l’entreprise bénéficiera du taux majoré de 70 % si elle est en APLD ? | Les entreprises des secteurs listés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (S1 et S1 bis) ne bénéficient plus du taux d’allocation majoré depuis le 1er juillet 2021. Le taux horaire de l’allocation est maintenu à 70 %, y compris si elles sont déjà en APLD et jusqu’au 31 mars 2022, pour : 1. Les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 ; 2. Les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 %. |
Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables et les parents devant garder leurs enfants ? | Le dispositif ad hoc, applicable jusqu’au 31 juillet 2022, pour les salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD. Ainsi :
Le salarié percevra une indemnité équivalent à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Il n’y a donc pas de reste à charge pour l’employeur. |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 1er mars 2022
Questions/réponses : mise à jour du 14 avril 2022
Questions | Réponses |
Quelle est la durée du dispositif ? | Depuis la publication du décret n°2022-508 du 8 avril 2022, le bénéfice de l’allocation est accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs, qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative. NB : Avant la publication de ce décret, le bénéfice de l’allocation était antérieurement accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. Ex : un accord collectif ou un document unilatéral pris en application d’un accord de branche prévoyant un recours au dispositif sur une durée totale de 24 mois permet à l’entreprise :
Le décompte est réalisé en mois civils : un mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois entier. Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’accord ou le document le planning prévisionnel de recours au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale de recours envisagée. |
Jusqu’à quelle date le dispositif de longue durée peut être mobilisé ? | Le dispositif d’activité partielle de longue durée est temporaire. Il s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 31 décembre 2022. Le recours à l’APLD étant limité à 36 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois consécutifs, le dispositif trouvera potentiellement à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026. Les entreprises déjà engagées dans le dispositif d’APLD peuvent, après la date du 31 décembre 2022, conclure des avenants à leurs accords et modifier leurs documents unilatéraux. NB : Avant le 15 avril 2022, la date limite de transmission à l’autorité administrative pour validation ou homologation des accords ou documents unilatéraux était fixée au 30 juin 2022. |
Les entreprises ayant déjà conclu un accord/DU APLD peuvent-elles bénéficier des nouvelles modalités de prolongations de l’APLD mise en œuvre à compter du 15 avril 2022 ? | Afin de continuer à accompagner les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité, le Gouvernement a souhaité prolonger la période de bénéfice du dispositif d’APLD. Les entreprises peuvent donc désormais bénéficier de l’activité partielle dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs. Cette durée était antérieurement fixée par les textes à vingt-quatre mois sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. Par ailleurs, la date jusqu’à laquelle les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif d’APLD peuvent transmettre à l’autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation a été reportée du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. Pour les branches et entreprises déjà couvertes par un accord/DU APLD, le bénéfice de ces prolongations nécessitera, dans certains cas, la conclusion d’un avenant à l’accord collectif/de branche et/ou la modification du document unilatéral de l’entreprise.
Sur cette base, les entreprises déjà couvertes par un document unilatéral pourront procéder à la modification de leur document unilatéral afin d’y prévoir les nouvelles durées de bénéfice du dispositif et solliciter l’homologation de cette modification document unilatéral par les services de l’Etat. |
Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ? | La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée sur la durée de l’accord ou du document unilatéral. Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation ou de demande d’autorisation préalable). Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Les périodes de réduction de l’horaire de travail en activité partielle de droit commun (sauf celles pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » , comprises dans la durée de l’accord ou du document unilatéral, sont comptabilisées dans la détermination de la réduction maximale de l’horaire de travail en APLD pour les mêmes salariés. En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée totale de recours au dispositif (soit quarante-huit mois maximum). Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail. |
Exemple : En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 24 mois dans l’exemple, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40 % de 35 h). | |
En cours d’accord, l’employeur constate que les salariés concernés ont dépassé les 40 % maximum de réduction d’activité sur la durée totale de recours au dispositif (dans la limite de 48 mois). Que va-t-il se passer ? | Si le volume d’heures maximum donnant lieu au versement des allocations APLD sur la durée de recours au dispositif prévue dans l’accord (équivalent à la réduction d’activité de 40 % calculée sur la totalité totale du recours au dispositif, dans la limite de 48 mois) est atteint avant la fin de recours au dispositif : il ne sera plus possible de recourir à l’APLD, le volume d’heures maximum pouvant donner lieu à placement des salariés en APLD ayant été atteint. Dans le cadre du suivi de l’accord, il est recommandé de tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés : cela est notamment nécessaire pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Par ailleurs, ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l’administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés. |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 14 avril 2022
Questions/réponses : mise à jour du 2 août 2022
Questions | Réponses |
Quel est le taux de l’allocation ? | Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 € (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er août 2022). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. |
Si mon entreprise fait partie des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin 2020, est ce que l’entreprise bénéficiera du taux majoré de 70 % si elle est en APLD ? | Les entreprises des secteurs listés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (S1 et S1 bis) ne bénéficient plus du taux d’allocation majoré depuis le 1er juillet 2021. Rappel des dispositions en vigueur jusqu’au 31 mars 2022 Le taux horaire de l’allocation avait été maintenu à 70 % jusqu’au 31 mars 2022, pour : 1. Les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 ; 2. Les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 %. Dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2022
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Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables et les parents devant garder leurs enfants ? | Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD. Ainsi :
Le salarié percevra une indemnité équivalent à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.
Le dispositif ad hoc pour les parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1er août 2022. Pour info…. Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 2 août 2022
Questions/réponses : mise à jour du 10 novembre 2022
Questions | Réponses |
Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables ? | Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi :
Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.
Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1er août 2022. |
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 22 octobre 2020, dernière mise à jour le 10 novembre 2022