Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les « questions-réponses »
Depuis le 25 mars 2020, le site du Ministère du travail diffuse un document « questions/réponses » concernant le dispositif exceptionnel d’activité partielle durant la période épidémique, voici un récapitulatif des publications :
Dates | Contenu |
25 mars 2020 | La première version du document aborde les points suivants :
|
29 mars 2020 | La mise à jour du document aborde les points suivants :
|
1er avril 2020 |
|
2 avril 2020 | La mise à jour du document apporte des informations sur les points suivants :
|
3 avril 2020 | Cette nouvelle actualisation apporte des précisions sur les points suivants :
|
9 avril 2020 | L’actualisation du document apporte un focus sur les points suivants :
|
10 avril 2020 | La nouvelle version du document aborde les points suivants :
Des exemples chiffrés indiquant la démarche à suivre :
|
22 avril 2020 | La mise à jour du document apporte les précisions/modifications suivantes :
|
29 avril 2020 | La mise à jour réalisée le 29 avril 2020 par le Ministère du travail est d’importance, nous y retrouvons des informations concernant :
|
4 mai 2020 | Seule la question 17/ est modifiée, afin d’indiquer que :
|
10 mai 2020 | Mise à jour de la question 5 (exemple 2) consacré au « régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ». Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. |
3 juin 2020 | Seule la question 17/ est modifiée, afin d’indiquer que : L’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ? Non.
Dans les deux cas, l’employeur et le salarié échangent, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, pour mettre en place une solution de télétravail, si elle est possible. Si cette dernière n’est pas possible, le salarié sera placé en activité partielle. Si le salarié ne fournit pas d’attestation de l’établissement d’accueil indiquant que son enfant ne peut être accueilli, peut-il continuer à bénéficier de l’activité partielle à compter du 2 juin ? Non. Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’activité partielle après le 2 juin, le salarié devra fournir cette attestation. Cette attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli dans l’établissement. Cette pièce sera susceptible d’être demandée en cas de contrôle de l’administration |
10 juillet 2020 | Cette nouvelle version du 10 juillet 2020 apporte les modifications suivantes :
|
24 juillet 2020 | Nouvelle version, toujours datée du 10 juillet 2020, mais actualisée le 24 juillet 2020. La question numéro 17 est modifiée, la date du 31 juillet 2020 devient le 31 août 2020. |
27 juillet 2020 | Nouvelle version, toujours datée du 10 juillet 2020, mais actualisée le 27 juillet 2020. La question numéro 17 est modifiée, la date du 31 août 2020 est supprimée, renvoyant désormais vers un décret à venir qui fixera la date de fin du dispositif. |
5 août 2020 | Questions/réponses exclusivement consacré au dispositif d’APLD. |
31 août 2020 | Cette nouvelle version du 31 août 2020 actualise la question 17 consacrée aux gardes d’enfant et personnes vulnérables. |
28 septembre 2020 | Le document questions/réponses propose une fiche dédiée exclusivement à l’indemnisation des arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19. |
22 octobre 2020 | 2ème Questions/réponses exclusivement consacré au dispositif d’APLD. |
9 novembre 2020 | Cette mise à jour ne fait pas l’objet d’un document récapitulatif du Ministère du travail en format pdf. Elle contient les informations suivantes :
|
Les ordonnances
Références | Contenu |
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 | L’ordonnance fixe les points suivants :
|
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceOrdonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle | |
Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 | L’ordonnance vise à compléter la précédente ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 sur les points suivants :
|
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 - LégifranceOrdonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire ... | |
Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 | L’ordonnance aborde les points suivants :
|
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 - LégifranceOrdonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire ... |
Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 | L’ordonnance aborde les points suivants :
Il précise qu’un décret fixe le taux applicable pour le calcul des allocations versées aux employeurs, à l’exception des employeurs qui bénéficient d’un taux majoré et qui relèvent des catégories suivantes : 1. Employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; 2. Employeurs des secteurs d’activité qui dépendent de ceux mentionnés au paragraphe précédent et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, dont les modalités d’appréciation seront fixées par décret ; 3. Employeurs relevant d’autres secteurs d’activité que ceux mentionnés aux alinéas précédents et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. Les modalités d’application de ces mesures, parmi lesquelles la liste des secteurs concernés, seront fixées par décret.
|
Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle | La présente ordonnance contient les 3 dispositions suivantes : 1. L’instauration, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, du principe d’une modulation de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises ; 2. L’instauration, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, du principe d’une modulation de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 ; 3. Et enfin, la sécurisation des dispositions relatives au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, afin de prévoir un reste à charge nul pour les employeurs. L’entrée en vigueur des points 1/ et 2/, au 1er novembre 2020, nécessite toutefois la publication de décrets au JO. |
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle - LégifranceOrdonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle |
Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle | La présente ordonnance contient les dispositions suivantes :
|
Lire aussi : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures ... Lire aussi : Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceOrdonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle |
Les décrets
Références | Contenu |
Décret 2020-325 du 25 mars 2020 | Ce décret contient les dispositions suivantes :
|
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle | |
Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 | Le décret comporte les dispositions suivantes :
|
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle | |
Décret n°2020-522 du 5 mai 2020 | Le présent décret vise à compléter les dispositions du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
|
Lire aussi : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures ... |
Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 | Le présent décret contient des dispositions permanentes ou temporaires : Dispositions permanentes : · Avis du CSE lors d’une demande d’autorisations préalable d’activité partielle ; · Remboursement des allocations en cas de non-respect des engagements par l’employeur ; · Paiement des indemnités en cas de RJ ou LJ ; · Les données à caractère personnel transmises lors d’un placement en activité partielle. Dispositions temporaires : · Individualisation de l’activité partielle ; · Activité partielle sur plusieurs établissements ; · Détermination des indemnités horaires et des allocations des salariés en régime d’équivalence, convention forfait en heures ou durée collective supérieure à la durée légale ; · Sommes indument perçues lors d’un placement en activité partielle. |
Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle | |
Décret n°2020-810 du 29 juin 2020 | Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail : Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ; 1. Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ; 2. Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020. |
Lire aussi : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation ... | |
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 | Le présent décret marque l’entrée en vigueur du dispositif d’activité partielle longue durée ou « d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ». |
Lire aussi : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - LégifranceDécret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction ... | |
Décret n°2020-1059 du 14 août 2020 | Le décret fixe le terme du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 dont bénéficient les particuliers employeurs et leurs salariés, dans le contexte de la reprise de l’activité dans le secteur des services aux personnes : · Les mesures exceptionnelles d’activité partielle pour les salariés des particuliers employeurs s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 inclus. · Toutefois, ce dispositif est maintenu dans les départements de Guyane et de Mayotte, compte tenu de la situation sanitaire particulière dans ces territoires, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire. |
Lire aussi : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - LégifranceDécret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction ... | |
Décret n°2020-1071 du 18 août 2020 | Le décret adapte, à compter du 1er septembre 2020, le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle à Mayotte, en tenant compte du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui y est applicable. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,05 €. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte - LégifranceDécret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle ... | |
Décret n°2020-1098 du 29 août 2020 | Le décret : 1. Fixe au 31 août 2020, à l’exception des territoires dans lesquels l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable. 2. Maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ... |
Décret n°2020-1123 du 11 septembre 2020 | Le décret modifie la liste des secteurs bénéficiant d’un taux majoré d’allocations au titre de l’activité partielle. Concrètement, sont concernés les secteurs des catégories 1 (annexe 1) et catégorie 2 (annexe 2) 1. Catégorie 1 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret, à savoir les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ; 2. Catégorie 2 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs (dits « connexes ») mentionnés à l’annexe 2 du présent décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant ... | |
Décret n°2020-1123 du 11 septembre 2020 | Le décret modifie la liste des secteurs bénéficiant d’un taux majoré d’allocations au titre de l’activité partielle. Concrètement, sont concernés les secteurs des catégories 1 (annexe 1) et catégorie 2 (annexe 2) 1. Catégorie 1 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret, à savoir les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ; 2. Catégorie 2 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs (dits « connexes ») mentionnés à l’annexe 2 du présent décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. |
Décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020 | Ce décret apporte une modification au décret n°2020-810 du 29 juin 2020. Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail : Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ; 1. Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ; 2. Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ... |
Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 | Ce décret apporte une modification au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 concernant l’APLD (Activité Partielle Longue Durée). Désormais, les allocations employeurs sont fixées :
Le décret modifie également l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les termes « dont le contrat de travail est rompu » étant remplacés par « dont le licenciement est prononcé » (l’article 2 évoque les éventuels remboursements d’allocations qui peuvent s’imposer aux employeurs dans le cadre de l’APLD). Enfin, le décret modifie également le contenu du décret n°2020-325 du 25/03/2020 (concernant l’activité partielle "classique") comme suit : L’article 2 du décret du 25/03/2020 indiquait, concernant le silence de l’administration concernant la demande d’autorisation de placement en activité partielle que: « III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours ». Cet alinéa est désormais supprimé à compter du 1er octobre 2020 par l’article 2 du décret n°2020-1188 : « Art. 2. – Le III de l’article 2 du décret du 25 mars 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er octobre 2020 ». |
Lire aussi : Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - LégifranceDécret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité ... |
Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 | Concernant le régime de l’activité partielle « classique », le présent décret :
Concernant le régime de l’APLD, le présent décret :
Ainsi, à compter du 1er novembre 2020 (date de demande d’indemnisation) :
|
Lire aussi : Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable - LégifranceDécret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle ... | |
Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 |
|
Lire aussi : Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte - LégifranceDécret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle ... | |
Décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 |
Le décret complète/modifie l’annexe 1 (ou liste S1) et l’annexe 2 (liste S1 bis) du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 comme suit : L’annexe 1 (ou liste S1) est complétée par le secteur suivant :
L’alinéa « Cars et bus touristiques » est remplacé par 2 alinéas :
L’annexe 2 (ou liste S1bis) est complétée par le secteur suivants :
Ce décret fixe également le régime des allocations versées aux employeurs, à compter du 1er janvier 2021 (le taux horaire fixé à 36% de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec une valeur plancher de 7,23 €). |
Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle |
Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 | 2 conditions à remplir L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle. En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants : 1. Répondre favorablement aux critères permettant de considérer que le salarié est vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 ; 2. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (fixées par ailleurs dans le présent décret). Liste des personnes vulnérables L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au troisième trimestre de la grossesse ; 12. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. Mesures de protection renforcées L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables : 1. L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; 3. L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 5. Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ; 6. La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. Placement en activité partielle L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit : Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Désaccord sur les mesures de protection renforcées
Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. Abrogation décret du 5 mai 2020
Abrogation partielle du décret du 5 mai 2020
|
Lire aussi : Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ... |
Décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020 | L’article 1 du présent décret confirme que : · Les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler (personnes vulnérables) et placés en position d'activité partielle ; · Ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus - LégifranceDécret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant ... |
Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 | Le présent décret :
|
Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 | Sont visés par le présent décret :
Le présent décret :
Article 1er Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire au titre de l’activité partielle, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes : 1. Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de 4 trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures, sans que cela puisse avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ; 2. Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (âge permettant le départ à la retraite), il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au point 1, dans la limite de 4 trimestres au total. Article 2
Article 4
|
Décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 | L’article 1 du décret :
L’article 2 du décret rétablit
|
Lire aussi : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - LégifranceDécret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif ... |
Décret n°2020-1628 du 21 décembre 2020 | Le présent décret modifie le décret n°2020-810 du 29 juin 2020. Sont ainsi modifiées les listes proposées en annexe 1 et en annexe 2. Rappel du principe de la modulation temporaire (applicable en l’état des textes du 1er juin au 31 décembre 2020) comme suit : 1. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Par dérogation, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour : 1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 ; 2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée : 1. Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ; 2. Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois. 3° Les employeurs mentionnés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés aux annexes 1 et 2, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative, à l'exclusion des fermetures volontaires Le décret ajoute un 4° ainsi rédigé Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 85, 86 puis 88 à 96 de l'annexe 2 du présent décret, la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe Sont ici précisément visées les activités suivantes :
|
Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle |
Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 | Le présent décret modifie les dispositions des 2 décrets suivants : 1. Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020 ; 2. Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020 Les dispositions suivantes sont ainsi confirmées : · Prorogation du dispositif temporaire autorisant le placement en activité partielle de façon individualisée, jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 ; · Prorogation du dispositif temporaire sur la base de calcul des indemnités horaires des salariés en régime d’équivalence, la prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020), la prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020), jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 ; · Le report au 1er mars 2021de l’autorisation d’activité préalable limitée à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ; · 3 régimes différents du chiffrage de l’indemnité horaire versée aux salariés placés en activité partielle à compter du 1er janvier 2021. |
Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle Lire aussi : Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle |
Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 | Le présent décret contient les dispositions suivantes (qui seront au passage détaillées dans plusieurs fiches pratiques disponibles dans la version 2021 à venir de notre pack consacré à l’activité partielle et l’APLD en 2021). Article 1 Fixation d’une valeur plancher d’allocation à 8,11 € (au lieu de 8,03€). Article 2 Chiffrage des heures indemnisables à l’indemnité horaire et allocation de statuts particuliers (salariés sous convention forfait heures ou jours, personnels navigant, salariés non soumis à la durée du travail, travailleurs à domicile, journalistes pigistes, artistes du spectacle, cadres dirigeants, salariés portés en contrat CDI, marins pêcheurs). Article 3 Report au 1er février 2021 du taux d’allocation à 36% et fixation d’une valeur plancher d’allocation à 7,30 € (au lieu de 7,23€). Article 4 Mise en cohérence des dispositions du décret n°2020-810 du 29 juin 2020. Article 5 Dispositif de majoration des allocations employeurs Article 6 Dispositif spécifique aux stations de ski. Article 7 Dispositif allocations employeurs des secteurs protégés (annexes 1 et 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020). Article 8 Taux dérogatoire d’allocations employeurs à 70%, entreprises faisant l’objet de fermeture administrative, employeurs dont les établissements sont situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures de restriction liées à la situation sanitaire et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires de 60%, et employeurs dans les établissements situés dans les stations de ski et qui subissent une perte de 50% de chiffre d’affaires Article 9 Dispositif spécifique réservé au placement en activité partielle des personnes vulnérables et gardes d’enfants Article 10 Augmentation de la valeur plancher de l’allocation employeur dans le cadre de l’APLD, qui passe de 7,23 € à 7,30€. Article 11 Entrée en vigueur des différentes dispositions. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle - LégifranceDécret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité ... |
Les arrêtés
Références | Contenu |
Arrêté du 31 mars 2020 | De façon exceptionnelle et temporaire, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle est fixé à 1.607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020. |
Lire aussi : Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 - LégifranceArrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité ... | |
Arrêté du 6 mai 2020 | · Cet arrêté fixe les montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part. |
Lire aussi : Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part - LégifranceArrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul ... |
Arrêté du 7 juillet 2020 |
|
Lire aussi : Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part - LégifranceArrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant ... | |
Arrêté du 10 juillet 2020 |
|
Lire aussi : Arrêté du 10 juillet 2020 fixant les modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs prises en charge par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - LégifranceArrêté du 10 juillet 2020 fixant les modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle ... |
Arrêté du 16 décembre 2020 | Le présent arrêté contient les dispositions suivantes, concernant l’attribution des points de retraite complémentaire (IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques) : Article 1 Le salaire brut de référence est calculé selon la formule suivante : S = R × (C- 60) / (H-C) Où :
Les éléments de salaire et d'indemnisation liés à l'activité partielle figurent sur l'attestation d'indemnisation que l'employeur doit communiquer à l'IRCANTEC. » Article 2 A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, sont ajoutés les mots : « à l'exception de son troisième alinéa ». Article 3 Article 4 |
Publication site DSN
Références | Contenu |
Fiche n° 229 Date de création : 31/03/2020 09:30 AM Date de modification : 01/04/2020 09:49 AM | La publication par le site la DSN-info a pour objectif de confirmer les modalités déclaratives suivantes :
|
Fiche n° 2346 Date de création : 22/06/2020 04:43 PM Date de modification : 22/06/2020 04:45 PM | La publication de la DSN-info est en rapport avec les points suivants :
|
Loi de finances
Titres | Thème abordé | Références |
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 | L’article 20 de la loi contient les dispositions suivantes : Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
Les salariés concernés :
Ces dispositions s’appliquent ;
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. | LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 Lire aussi : LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - LégifranceLOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) |
Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 |
| Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 Lire aussi : LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - LégifranceLOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) |
La loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020
La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation.
N° article | Thématique | Contenu |
1 | Adaptation du dispositif d’activité partielle | Cet article permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée maximum de 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixé au 10/07/2020, la période pourrait s’étendre jusqu’au 10/01/2021) l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, en :
Nota : A titre dérogatoire, le Gouvernement aura 6 mois pour édicter les ordonnances relatives à ce sujet à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances |
Article 5 | Activité partielle dans les AI (Associations Intermédiaires) |
Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
|
Article 6 | Activité partielle : solidarité | Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 11 | Activité partielle et retraite de base | A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle, ceci étant pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. Les conditions de cette prise en compte seront fixées par décret en Conseil d’État. Cette prise en compte est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. |
Article 12 | Activité partielle et protection sociale | Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. Sont visées les garanties contre :
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 53 | Activité partielle : dispositif spécifique | Il s’agit d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Concrètement, ce nouveau dispositif permettra de majorer :
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être couvert :
Conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Cet accord définit :
Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser le contenu de l’accord. Conclusion d’un accord collectif de branche étendu L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche élabore, après consultation du CSE, lorsqu’il existe, un document, conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi. Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret. La transmission de l’accord collectif d’entreprise à l’autorité administrative (la DIRECCTE) pour validation de l’accord ou homologation du document. La validation de l’accord d’entreprise est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision. L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document. En cas de validation ou d’homologation tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise. Un décret détermine les conditions et les cas dans lesquels la majoration peut avoir lieu. Ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :
Ce dispositif est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022. |
La loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020
Lire aussi : LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) - Légifrance
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses ...
La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation.
N° article | Thématique | Contenu |
8 | Activité partielle et protection sociale | Cet article apporte une modification à la n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L’article 12 de la loi du 17 juin 2020 est modifié comme suit. Initialement, cet article indique que : Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. Sont visées les garanties contre :
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération : 1. L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ; 2. En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. L’article 8 :
|
8 | Activité partielle : solidarité | Cet article apporte une modification à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 est modifié comme suit. L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 prévoit que de façon dérogatoire, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :
Initialement, ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. L’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14/11/2020 modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021. |
10 | Mesures dérogatoires | Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée. Sont ainsi notamment concernées toutes les mesures dérogatoires en matière d’activité partielle (extension du dispositif à certaines catégories comme les VRP, salariés en forfait jours, modulation de l’indemnité et de l’allocation employeur, indemnisation des heures supplémentaires structurelles, hausse du contingent d’heures éligibles, etc. |
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation.
Lire aussi : LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1) - Légifrance
LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)
N° article | Thématique | Contenu |
8 | Régime CSG/CRDS sur indemnités horaires | Le présent article stabilise le régime des contributions CSG/CRDS prélevées sur les indemnités horaires à l’occasion d’un placement en activité partielle. Les dispositions dérogatoires « Covid-19 » sont désormais la règle. En conséquence, les indemnités horaires sont soumises aux contributions CSG et CRDS au taux global de 6,70% correspondant à :
Sont en conséquences abrogés les 2 dispositifs suivants :
Demeure applicable le dispositif d’écrêtement lorsque le prélèvement des contributions CSG/CRDS a pour effet de réduire la rémunération nette en deçà en deçà du smic mensuel brut. Ce régime s’applique de façon identique aux indemnités horaires versées :
Ce régime s’applique aux périodes d'emploi de l'année 2021 |
8 | Régime CSG/CRDS sur indemnités complémentaires |
NDLR : Ce régime d’assujettissement aux cotisations sociales « revenus d’activités » n’est applicable qu’à la part de l’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur au-delà du seuil de 3,15 Smic horaire ; Ainsi qu’aux indemnités versées par l’employeur pour des heures perdues mais non éligibles à l’activité partielle. Ces dispositions entrent en vigueur au titre des périodes d’emploi de 2021. |
Instruction interministérielle du 16/11/2020
La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation.
Référence | Contenu |
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 (diffusion le 18 décembre 2020 au sein du BO Santé du 15/12/2020) | La présente instruction :
|