Récapitulatif des publications du « dispositif exceptionnel activité partielle » liées au covid-19 en 2020

Fiche pratique
Paie Activité partielle

Notre fiche pratique vous présente de façon synthétique toutes les publications liées au « dispositif exceptionnel activité partielle », réalisées en 2020, conséquence de la crise épidémique liée au Covid-19.

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Les « questions-réponses »

Depuis le 25 mars 2020, le site du Ministère du travail diffuse un document « questions/réponses » concernant le dispositif exceptionnel d’activité partielle durant la période épidémique, voici un récapitulatif des publications :

Dates

Contenu

25 mars 2020

La première version du document aborde les points suivants :

  • Les principes généraux de l’activité partielle ;
  • Le traitement particulier des salariés en forfait annuel (extension du champ d’application aux cas de réductions d’horaires)
  • L’allègement des procédures ;
  • La durée maximale de la période d’activité partielle (portée de 6 à 12 mois) ;
  • La valeur de l’indemnité horaire ;
  • Les modalités déclaratives de l’activité partielle à l’administration ;
  • Les mesures dérogatoires concernant la consultation du CSE ;
  • Le calcul de l’allocation employeur, sa valeur plancher et maximale ;
  • La prise en charge par l’État de la formation des salariés en activité partielle.

29 mars 2020

La mise à jour du document aborde les points suivants :

  • La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (demandes effectuées depuis le 1er mars 2020) ;
  • La procédure allégée pour les entreprises multi-établissements ;
  • Un rappel sur le calcul de l’indemnité horaire et de l’allocation employeur ;
  • Les cas de fraudes et les sanctions financières qui en découlent, avec des situations concrètes ;
  • Des exemples chiffrés de calcul de l’indemnité horaire et allocation employeur ;
  • Un point sur les évolutions législatives et réglementaires attendues ;
  • La confirmation que le dispositif d’écrêtement des contributions CSG/CRDS ne s’applique désormais plus.

1er avril 2020

  • La mise à jour du document confirme que le dispositif d’écrêtement des contributions CSG/CRDS ne s’applique désormais plus.

2 avril 2020

La mise à jour du document apporte des informations sur les points suivants :

  • Le dispositif d’écrêtement des contributions CSG/CRDS s’applique lorsque le précompte des contributions sociales a pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation perçue en deçà du SMIC brut ;
  • Le régime social des indemnités horaires : exonération de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité (sauf CSG/CRDS) ;
  • Soumission, pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à la cotisation maladie au taux de 1,50 %.
  • Soumission, pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.

3 avril 2020

Cette nouvelle actualisation apporte des précisions sur les points suivants :

  • La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés;
  • En l’absence de CSE, oui de manière exceptionnelle, la demande d’activité partielle peut être autorisée, nonobstant l’obligation qui pèse sur les entreprises d’au moins 50 salariés d’être dotées d’un CSE ;
  • La comptabilisation des heures indemnisables pour les salariés sous régime d’équivalence, avec des exemples concrets qui abordent notamment sur le « retraitement » du taux horaire nécessaire pour la demande d’allocation par l’employeur ;
  • L’articulation des arrêts maladie avec le placement en activité partielle.

9 avril 2020

L’actualisation du document apporte un focus sur les points suivants :

  • Afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles, les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020, ainsi une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable ;
  • La possibilité pour les entreprises de faire un placement de salariés en activité partielle, sans faire la demande d’allocation employeur, tout en conservant le régime social de faveur des indemnités versées aux salariés.

10 avril 2020

La nouvelle version du document aborde les points suivants :

  • Un rappel des heures chômées indemnisables et non indemnisables ;
  • La détermination du taux horaire de base sur lequel est ensuite appliqué le pourcentage permettant d’obtenir la valeur de l’indemnité horaire avec l’exclusion notamment des heures supplémentaires et de leur majoration, des primes d’intéressement ou de participation, les primes qui ne sont pas affectées par l’activité partielle, la prime PEPA, les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels ;

Des exemples chiffrés indiquant la démarche à suivre :

  • Temps numéro 1 : déterminer le nombre d’heures indemnisables ;
  • Temps numéro 2 : déterminer le taux horaire ;
  • Temps numéro 3 : déterminer le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.
  • La liste des dispositions de la circulaire du 12/07/2013 qui ne sont désormais plus applicables.

22 avril 2020

La mise à jour du document apporte les précisions/modifications suivantes :

  • Le dispositif dit « d’écrêtement » s’applique selon les mêmes règles de principe aux contributions CSG/CRDS, à la cotisation maladie des salariés non-résidents en France, ainsi qu’à la contribution maladie des salariés mahorais ;
  • Une précision importante selon laquelle « Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois » ;
  • Le fait que les indemnités complémentaires versées par l’employeur, au-delà de l’obligation légale de 70%, bénéficient du régime social de faveur ;
  • La confirmation que les conditions d’assujettissement concernent les « heures d’activité partielle réalisées à compter du 1er mars 2020 qu’il s’agisse d’un renouvellement du dispositif d’activité partielle ou d’une première demande » ;
  • L’ajout d’une fiche annexe abordant le traitement particulier des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France ;
  • L’ajout d’une fiche annexe précisant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel ;
  • L’interdiction de soumettre les salariés en télétravail à l’activité partielle, sauf dans le cadre d’une réduction d’horaires, avec les précautions qui s’imposent alors ;
  • Le traitement des jours fériés situés dans une période d’activité partielle ;
  • Le cas particulier des salariés expatriés ;
  • L’éligibilité des associations au dispositif d’activité partielle.

29 avril 2020

La mise à jour réalisée le 29 avril 2020 par le Ministère du travail est d’importance, nous y retrouvons des informations concernant :

  • Les modalités de la bascule des salariés en arrêt de travail dérogatoire « covid19 » en activité partielle ;
  • Le calcul du taux horaire brut, notamment des salariés réalisant des heures supplémentaires structurelles ou convention de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ;
  • La détermination du taux horaire des salariés rémunérés au cachet ;
  • Une nouvelle fiche annexe consacrée aux ETT ;
  • Une nouvelle fiche annexe abordant les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en jours (nouvelle fiche annexe).

4 mai 2020

Seule la question 17/ est modifiée, afin d’indiquer que :

  • La fiche initialement annexée sur l’articulation entre le dispositif d’activité partielle et les arrêts maladie ou dérogatoires (garde d’enfants/personne vulnérable) est retirée du présent Q/R car elle devient sans objet.
  • L’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle des salariés en arrêt de travail, pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ;
  • D’autre part, pour ces situations, la consultation du CSE n’est pas requise.

10 mai 2020

Mise à jour de la question 5 (exemple 2) consacré au « régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ».

Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.

3 juin 2020

Seule la question 17/ est modifiée, afin d’indiquer que :

L’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ?

 Non

  1. Si le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail ;
  2. Ou depuis le 2 juin, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant indiquant que l’établissement ne peut accueillir l’enfant, le placement en activité partielle est de droit. 

Dans les deux cas, l’employeur et le salarié échangent, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, pour mettre en place une solution de télétravail, si elle est possible. Si cette dernière n’est pas possible, le salarié sera placé en activité partielle. 

Si le salarié ne fournit pas d’attestation de l’établissement d’accueil indiquant que son enfant ne peut être accueilli, peut-il continuer à bénéficier de l’activité partielle à compter du 2 juin ?

Non. 

Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’activité partielle après le 2 juin, le salarié devra fournir cette attestation. Cette attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli dans l’établissement. Cette pièce sera susceptible d’être demandée en cas de contrôle de l’administration

10 juillet 2020

Cette nouvelle version du 10 juillet 2020 apporte les modifications suivantes :

  • Mise à jour question 3 : Information à noter sur le taux d’allocation : introduction de la modulation du taux horaire par secteurs d’activités
  • Mise à jour question 15 : décret n° 2020-794 du 26 juin 2020
  • Mise à jour question 17 : gardes d’enfant et personnes vulnérables

24 juillet 2020

Nouvelle version, toujours datée du 10 juillet 2020, mais actualisée le 24 juillet 2020. 

La question numéro 17 est modifiée, la date du 31 juillet 2020 devient le 31 août 2020.

27 juillet 2020

Nouvelle version, toujours datée du 10 juillet 2020, mais actualisée le 27 juillet 2020.

La question numéro 17 est modifiée, la date du 31 août 2020 est supprimée, renvoyant désormais vers un décret à venir qui fixera la date de fin du dispositif.

5 août 2020

Questions/réponses exclusivement consacré au dispositif d’APLD.

31 août 2020

Cette nouvelle version du 31 août 2020 actualise la question 17 consacrée aux gardes d’enfant et personnes vulnérables.

28 septembre 2020

Le document questions/réponses propose une fiche dédiée exclusivement à l’indemnisation des arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19.

22 octobre 2020

2ème Questions/réponses exclusivement consacré au dispositif d’APLD.

9 novembre 2020

Cette mise à jour ne fait pas l’objet d’un document récapitulatif du Ministère du travail en format pdf.

Elle contient les informations suivantes :

  • La date de dépôt de la demande d’autorisation d’activité partielle (avec la dérogation au titre de circonstances exceptionnelles) ;
  • L’avis du CSE (antérieur ou postérieur en cas « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel ») ;
  • Le cas d’une entreprise comptant au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements (possibilité d’une demande unique) ;
  • Le délai d’instruction de la demande d’activité partielle depuis le 1er octobre 2020 (15 jours) ;
  • Durée maximum de période d’autorisation d’activité partielle à compter du 1er janvier 2021 ;
  • La possibilité (ou non) d’alterner télétravail et chômage partiel ;
  • Le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2021 ;
  • Le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2021 ;
  • Le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ;
  • Les solutions qui s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant 
  • Les solutions qui s’offrent aux salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables

Les ordonnances

Références

Contenu

Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020

L’ordonnance fixe les points suivants :

  • Le traitement des salariés en régime d’équivalence (article 1er) ;
  • Le cas des entreprises publiques (article 2) ;
  • Le traitement des salariés à temps partiel et l’extension du principe de rémunération minimale (article 3) ;
  • Les apprentis et contrats de professionnalisation (article 4) ;
  • L’activité partielle et la formation (article 5) ;
  • Le placement du salarié protégé en activité partielle (article 6) ;
  • Les salariés employés à domicile et assistants maternels, avec dispense d’une demande préalable pour les particuliers employeurs (article 7) ;
  • Les conventions forfait jours (article 8) ;
  • Les salariés non soumis aux dispositions durée du travail (article 8) ;
  • Les entreprises étrangères (article 9) ;
  • Les salariés des remontées mécaniques ou pistes de ski (article 10) ;
  • Le régime des contributions CSG/CRDS (disparition des régimes d’exonération, de taux réduit et d’écrêtement) (article 11) ;
  • La durée d’application des dispositions exceptionnelles (à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020) (article 12).

Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020

L’ordonnance vise à compléter la précédente ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 sur les points suivants : 

  • L’activité partielle des apprentis et des contrats de professionnalisation, prise en considération des dispositions légales et conventionnelles au niveau de la rémunération (article 6 et modification article 4 de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Les salariés employés à domicile et assistants maternels (article 6 et modification article 7 de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Les salariés non soumis aux dispositions durée du travail (article 6 et modification article 8 de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Les salariés portés (article 6 et ajout d’un article 8bis à l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Les salariés intérimaires sous contrat CDII (article 6 et ajout d’un article 8ter à l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Les marins-pêcheurs (article 6 et ajout d’un article 10bis à l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Le régime des contributions CSG/CRDS (article 6 et modification article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) ;
  • Durée d’application (application des dispositions dérogatoires) (article 6 et modification article 12 de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020) .

Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020

L’ordonnance aborde les points suivants :

  • L’extension des heures indemnisables au-delà de la durée légale du travail pour les assistants maternels et salariés des particuliers employeurs (article 4) ;
  • Le régime social du cumul des indemnités horaires avec le complément employeur au-delà de l’obligation légale (instauration d’un seuil de 3,15 Smic horaire, au-delà duquel la part employeur devient soumise aux cotisations sociales) (article 5) ;
  • Les employeurs publics employant des salariés de droit privé (article 6) ;
  • Les heures au-delà de la durée légale des salariés sous convention forfait heures ou ayant des heures supplémentaires structurelles en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (article 7) ;
  • La mise en activité partielle d’un salarié protégé (article 8) ;
  • La possibilité d’un recours à l’activité partielle « individualisée) (article 8).

Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020

L’ordonnance aborde les points suivants :

  • L’article 1er de l’ordonnance vise à permettre une modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Il précise qu’un décret fixe le taux applicable pour le calcul des allocations versées aux employeurs, à l’exception des employeurs qui bénéficient d’un taux majoré et qui relèvent des catégories suivantes : 

1.   Employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

2.   Employeurs des secteurs d’activité qui dépendent de ceux mentionnés au paragraphe précédent et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, dont les modalités d’appréciation seront fixées par décret ;

3.   Employeurs relevant d’autres secteurs d’activité que ceux mentionnés aux alinéas précédents et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. 

Les modalités d’application de ces mesures, parmi lesquelles la liste des secteurs concernés, seront fixées par décret.

  • L’article 2 précise que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2020.

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Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

La présente ordonnance contient les 3 dispositions suivantes :

1.   L’instauration, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, du principe d’une modulation de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises ;

2.   L’instauration, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, du principe d’une modulation de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, à compter du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 ;

3.   Et enfin, la sécurisation des dispositions relatives au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, afin de prévoir un reste à charge nul pour les employeurs.

L’entrée en vigueur des points 1/ et 2/, au 1er novembre 2020, nécessite toutefois la publication de décrets au JO.

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

La présente ordonnance contient les dispositions suivantes :

  • L'article 1er vient prolonger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence an matière d'activité partielle sous réserve d'une part, de mesures d'adaptation des conditions de recours au dispositif d'activité partielle pour les salariés employés à domicile, à la fois sur les motifs mais aussi sur le taux d'indemnité, et, d'autre part, de l'élargissement du dispositif d'activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale ;
  • L'article 2 proroge les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 qui prévoient le placement en activité partielle des salariés vulnérables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • L'article 3 prolonge les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 juin 2020 relatives aux salariés en contrats aidés et relevant des structures de l'insertion par l'activité économique (IAE) en limitant le recours au dispositif d'activité partielle à 36 mois incluant le contrat initial ;
  • L'article 4 prolonge les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, tout en ajoutant la possibilité de majorer le taux d'allocation d'activité partielle sur le fondement d'un critère géographique ;
  • L'article 5 vient proroger les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de l'ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • L'article 6 précise l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Les décrets

Références

Contenu

Décret 2020-325 du 25 mars 2020

Ce décret contient les dispositions suivantes :

  • Modification des règles de calcul de l’allocation versée à l’employeur dans le cadre de l’activité partielle, avec l’instauration d’une valeur « plancher » et « plafond » ;
  • L’abrogation de l’article D 5522-87 (calcul de l’allocation horaire à Mayotte) ;
  • Les indications obligatoires sur le bulletin de paie en lien avec l’activité partielle ;
  • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement ;
  • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle aux salariés dans le cadre d’un redressement ou liquidation judiciaire ;
  • La procédure allégée de la demande préalable et de l’avis du CSE ;
  • L’extension de la procédure dérogatoire de demande préalable aux circonstances exceptionnelles (covid-19) ;
  • Le raccourcissement de la notification à l’employeur, principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, délai ramené à 2 jours ;
  • L’extension du régime d’activité partielle aux salariés sous convention de forfait annuel (heures ou jours), y compris en cas de réduction d’horaires.
  • augmentation du contingent d’heures indemnisables.

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle 

Décret n°2020-435 du 16 avril 2020

Le décret comporte les dispositions suivantes :

  • La détermination des heures éligibles des salariés sous convention de forfait annuel (heures ou jours) ;
  • Le traitement du personnel navigant de l’aviation civile ;
  • Les salariés non soumis à la durée du travail ;
  • Les travailleurs à domicile ;
  • Les journalistes pigistes ;
  • Les artistes du spectacle ;
  • Les mannequins ;
  • Les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ;
  • Les salariés bénéficiant d’éléments variables

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n°2020-522 du 5 mai 2020

Le présent décret vise à compléter les dispositions du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. 

  • Il précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle notamment pour le personnel navigant.
  • Il définit également les modalités applicables en matière d'activité partielle pour les cadres dirigeants, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et les marins-pêcheurs rémunérés à la part.

Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Décret n°2020-794 du 26 juin 2020

Le présent décret contient des dispositions permanentes ou temporaires :

Dispositions permanentes :

·       Avis du CSE lors d’une demande d’autorisations préalable d’activité partielle ;

·       Remboursement des allocations en cas de non-respect des engagements par l’employeur ;

·       Paiement des indemnités en cas de RJ ou LJ ;

·       Les données à caractère personnel transmises lors d’un placement en activité partielle.

Dispositions temporaires :

·       Individualisation de l’activité partielle ;

·       Activité partielle sur plusieurs établissements ;

·       Détermination des indemnités horaires et des allocations des salariés en régime d’équivalence, convention forfait en heures ou durée collective supérieure à la durée légale ;

·       Sommes indument perçues lors d’un placement en activité partielle.

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n°2020-810 du 29 juin 2020

Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail :

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par dérogation, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :

Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ;
Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du présent décret lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :

1.   Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ;

2.   Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois.

Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020.

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Le présent décret marque l’entrée en vigueur du dispositif d’activité partielle longue durée ou « d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ».

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Décret n°2020-1059 du 14 août 2020

Le décret fixe le terme du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 dont bénéficient les particuliers employeurs et leurs salariés, dans le contexte de la reprise de l’activité dans le secteur des services aux personnes :

·       Les mesures exceptionnelles d’activité partielle pour les salariés des particuliers employeurs s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 inclus.

·       Toutefois, ce dispositif est maintenu dans les départements de Guyane et de Mayotte, compte tenu de la situation sanitaire particulière dans ces territoires, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels

Décret n°2020-1071 du 18 août 2020

Le décret adapte, à compter du 1er septembre 2020, le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle à Mayotte, en tenant compte du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui y est applicable.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,05 €. 

Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

Décret n°2020-1098 du 29 août 2020

Le décret :

1.   Fixe au 31 août 2020, à l’exception des territoires dans lesquels l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable.

2.   Maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Décret n°2020-1123 du 11 septembre 2020

Le décret modifie la liste des secteurs bénéficiant d’un taux majoré d’allocations au titre de l’activité partielle.

Concrètement, sont concernés les secteurs des catégories 1 (annexe 1) et catégorie 2 (annexe 2)

1.   Catégorie 1 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret, à savoir les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;

2.   Catégorie 2 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs (dits « connexes ») mentionnés à l’annexe 2 du présent décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n°2020-1123 du 11 septembre 2020

Le décret modifie la liste des secteurs bénéficiant d’un taux majoré d’allocations au titre de l’activité partielle.

Concrètement, sont concernés les secteurs des catégories 1 (annexe 1) et catégorie 2 (annexe 2)

1.   Catégorie 1 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret, à savoir les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;

2.   Catégorie 2 : ceux qui exercent leur activité principale dans les secteurs (dits « connexes ») mentionnés à l’annexe 2 du présent décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020

Ce décret apporte une modification au décret n°2020-810 du 29 juin 2020.

Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail :

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par dérogation, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :

Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ;
Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du présent décret lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :

1.   Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ;

2.   Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois.

Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020.

Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020

Ce décret apporte une modification au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 concernant l’APLD (Activité Partielle Longue Durée). 

Désormais, les allocations employeurs sont fixées :

  • A 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail dans la limite de 4,5 SMIC (quelle que soit la date à laquelle les accords sont transmis) ;
  • Et une valeur plancher de 7,23 € (soit 90%*smic horaire net) ;
  • Cette valeur plancher n'est pas applicable dans les cas mentionnés au 3ème alinéa de l'article R. 5122-18 (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation). 

Le décret modifie également l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les termes « dont le contrat de travail est rompu » étant remplacés par « dont le licenciement est prononcé » (l’article 2 évoque les éventuels remboursements d’allocations qui peuvent s’imposer aux employeurs dans le cadre de l’APLD).

Enfin, le décret modifie également le contenu du décret n°2020-325 du 25/03/2020 (concernant l’activité partielle "classique") comme suit :

L’article 2 du décret du 25/03/2020 indiquait, concernant le silence de l’administration concernant la demande d’autorisation de placement en activité partielle que:

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours ». 

Cet alinéa est désormais supprimé à compter du 1er octobre 2020 par l’article 2 du décret n°2020-1188 :

« Art. 2. – Le III de l’article 2 du décret du 25 mars 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er octobre 2020 ».

Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020

Concernant le régime de l’activité partielle « classique », le présent décret :

  • Modifie les modalités d'information du CSE des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre pour les entreprises d'au moins 50 salariés, à compter du 1er novembre 2020 ;
  • Précise les conditions dans lesquelles l'employeur peut déposer une demande unique d'activité partielle, à compter du 1er novembre 2020 ;
  • Confirme que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés, et « lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle », dispositions en vigueur à compter du 1er novembre 2020 ;
  • Modifie, à compter du 1er janvier 2021, les durées maximales d’autorisation d’activité partielle (3 mois dans la limite de 6 mois) ;
  • Confirme que le régime de calcul des indemnités horaires, en vigueur en octobre, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  •  Fixe le nouveau régime des indemnités horaires, à compter du 1er janvier 2021(le taux d’indemnisation passe de 70% à 60% avec un plafonnement à 4,5 Smic horaire) ;
  • Fixe un nouveau plafonnement des indemnités horaires, afin que « l'indemnité nette versée par l'employeur ne puisse excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié », disposition qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Concernant le régime de l’APLD, le présent décret :

  • Ajoute un nouvel alinéa à l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, indiquant que « lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif » ;
  • Fixe un nouveau régime applicable à compter du 1er novembre 2020, indiqué à l’article 2, selon lequel « Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. ».

Ainsi, à compter du 1er novembre 2020 (date de demande d’indemnisation) :

  • Dans le cadre de l’APLD ;
  • Les allocations versées aux employeurs soient au moins égales à celles de l’activité partielle « classique) ;
  • Cette disposition vise donc les secteurs « protégés » (bénéficiaires du régime dérogatoire depuis le 1er juin et désormais jusqu’au 31 décembre 2020) qui s’engageront dans le dispositif d’APLD.

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020

  • Le texte adapte les taux horaires minimum de l'allocation de l'activité partielle et du dispositif spécifique d'activité partielle applicables à Mayotte, en tenant compte du montant horaire du salaire minimum de croissance qui y est applicable ;
  • Le taux horaire de l’allocation versée aux employeurs ne peut être inférieur à 6,35 € (disposition qui entre en vigueur le 1er janvier 2021) ;
  • Le taux horaire de l’allocation versée aux employeurs, dans le cadre du dispositif d’APLD, ne peut être inférieur à 6,35 € (disposition qui entre en vigueur le 1er novembre 2020) .

Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte

Décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020

  • Le décret confirme que le régime des allocations versées aux employeurs, en vigueur en octobre 2020, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • Le décret modifie également les employeurs éligibles au taux majoré d’allocation, relevant d’autres secteurs d’activité que les secteurs protégés ou qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue partiellement ou totalement (nouveaux mots ajoutés par le décret), du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaire ;

Le décret complète/modifie l’annexe 1 (ou liste S1) et l’annexe 2 (liste S1 bis) du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 comme suit :

 L’annexe 1 (ou liste S1) est complétée par le secteur suivant :

  • Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication.

L’alinéa « Cars et bus touristiques » est remplacé par 2 alinéas :

  1. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
  2. Autres transports routiers de voyageurs.

L’annexe 2 (ou liste S1bis) est complétée par le secteur suivants :

  1. Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  2. Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;
  3. Activités de sécurité privée ;
  4. Nettoyage courant des bâtiments ;
  5. Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Ce décret fixe également le régime des allocations versées aux employeurs, à compter du 1er janvier 2021 (le taux horaire fixé à 36% de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec une valeur plancher de 7,23 €).

Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020

2 conditions à remplir 

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle. 

En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants :

1.   Répondre favorablement aux critères permettant de considérer que le salarié est vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 ;

2.   Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (fixées par ailleurs dans le présent décret).

Liste des personnes vulnérables 

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit :

1.   Être âgé de 65 ans et plus ;

2.   Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3.   Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4.   Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5.   Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6.   Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7.   Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8.   Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

  • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. 

9.   Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10.               Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11.               Être au troisième trimestre de la grossesse ;

12.               Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Mesures de protection renforcées

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables : 

1.   L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

2.   Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

3.   L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

4.   Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

5.   Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;

6.   La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Placement en activité partielle 

L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit :

Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :

  1. A la demande du salarié (nous ne sommes désormais plus dans le cadre d’un « placement automatique comme le prévoyait la loi de finances rectificative pour 2020) ;
  2. Et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. 

Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Désaccord sur les mesures de protection renforcées

  • Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées ;
  • Il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 

Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Abrogation décret du 5 mai 2020 

  • L’article 3 du décret du 10 novembre 2020, abroge le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Abrogation partielle du décret du 5 mai 2020

  • L’article 3 du décret du 10 novembre 2020, abroge les articles 2 à 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020

L’article 1 du présent décret confirme que :

·       Les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler (personnes vulnérables) et placés en position d'activité partielle ;

·       Ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020

Le présent décret :

  • Précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle au titre des droits à retraite et maladie pour les assurés de certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP) ;
  • Prévoit que ces périodes seront validées dans la durée de service du régime et dans la durée d'assurance tous régimes ;
  • Prévoit une neutralisation du montant de l'allocation d'activité partielle dans le calcul du revenu de référence pris en compte pour le calcul des droits à retraite ;
  • Prévoit la prise en compte de ces périodes en tant que période réputée cotisées au titre du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière pour les assurés régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux

Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020

Sont visés par le présent décret :

  • Les assurés en situation d'activité partielle relevant des régimes alignés ;
  • Les assurés de la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;
  • Et les assurés relevant de certains régimes spéciaux.

 Le présent décret :

  • Précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, en fixant notamment un contingent d'heures pour lequel le salarié placé en situation d'activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base ;
  • Précise les modalités de financement de ces périodes par le fonds de solidarité vieillesse ;
  • Prévoit également les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, aux assurés du régime social des marins, ainsi qu'à ceux relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des personnels navigants de l'aéronautique civile.

Article 1er

Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire au titre de l’activité partielle, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes :

1.   Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de 4 trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures, sans que cela puisse avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ;

2.   Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (âge permettant le départ à la retraite), il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au point 1, dans la limite de 4 trimestres au total.

Article 2

  • Pour l'application du II de l'article 11 de la loi du 17 juin 2020 (prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension) aux périodes pendant lesquelles les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ont bénéficié de l'indemnité d’allocation partielle, le versement forfaitaire par le FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse) est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 du code de la sécurité sociale au salaire horaire minimum de croissance prévu au même article R. 135-17, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020 ;
  • La fraction mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020. Cette fraction est fixée en 2020 à titre provisionnel ;
  • Elle est fixée en 2021 à titre définitif et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes à verser.

Article 4

  • Sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, les périodes de perception de l'indemnité d’activité partielle.

Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

Décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020

L’article 1 du décret :

  • Neutralise, pour les accords APLD, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

L’article 2 du décret rétablit

  • L’article 2 du décret n°2020-435 du 16 avril 2020 qui fixait le mode de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des indemnités horaires et des allocations versées aux employeurs.
  • Etait ainsi abordé le cas particulier des salariés ayant des rémunérations variables ou versés selon une périodicité non mensuelle.

Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Décret n°2020-1628 du 21 décembre 2020

Le présent décret modifie le décret n°2020-810 du 29 juin 2020. 

Sont ainsi modifiées les listes proposées en annexe 1 et en annexe 2. 

Rappel du principe de la modulation temporaire (applicable en l’état des textes du 1er juin au 31 décembre 2020) comme suit : 

1.   Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2.   Par dérogation, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :

1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 ;

2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Cette diminution est appréciée :

1.   Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ;

2.   Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois.

3° Les employeurs mentionnés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés aux annexes 1 et 2, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative, à l'exclusion des fermetures volontaires

Le décret ajoute un 4° ainsi rédigé 

Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 85, 86 puis 88 à 96 de l'annexe 2 du présent décret, la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe

Sont ici précisément visées les activités suivantes :

  • Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
  • Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
  • Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020

Le présent décret modifie les dispositions des 2 décrets suivants :

1.   Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020 ;

2.   Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020

Les dispositions suivantes sont ainsi confirmées :

·       Prorogation du dispositif temporaire autorisant le placement en activité partielle de façon individualisée, jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 ;

·       Prorogation du dispositif temporaire sur la base de calcul des indemnités horaires des salariés en régime d’équivalence, la prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020), la prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020), jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021 ;

·       Le report au 1er mars 2021de l’autorisation d’activité préalable limitée à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ;

·       3 régimes différents du chiffrage de l’indemnité horaire versée aux salariés placés en activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020

Le présent décret contient les dispositions suivantes (qui seront au passage détaillées dans plusieurs fiches pratiques disponibles dans la version 2021 à venir de notre pack consacré à l’activité partielle et l’APLD en 2021).

Article 1

Fixation d’une valeur plancher d’allocation à 8,11 € (au lieu de 8,03€).

Article 2

Chiffrage des heures indemnisables à l’indemnité horaire et allocation de statuts particuliers (salariés sous convention forfait heures ou jours, personnels navigant, salariés non soumis à la durée du travail, travailleurs à domicile, journalistes pigistes, artistes du spectacle, cadres dirigeants, salariés portés en contrat CDI, marins pêcheurs).

Article 3

Report au 1er février 2021 du taux d’allocation à 36% et fixation d’une valeur plancher d’allocation à 7,30 € (au lieu de 7,23€).

Article 4

Mise en cohérence des dispositions du décret n°2020-810 du 29 juin 2020.

Article 5

Dispositif de majoration des allocations employeurs

Article 6

Dispositif spécifique aux stations de ski.

Article 7

Dispositif allocations employeurs des secteurs protégés (annexes 1 et 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020).

Article 8

Taux dérogatoire d’allocations employeurs à 70%, entreprises faisant l’objet de fermeture administrative, employeurs dont les établissements sont situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures de restriction liées à la situation sanitaire et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires de 60%, et employeurs dans les établissements situés dans les stations de ski et qui subissent une perte de 50% de chiffre d’affaires

Article 9

Dispositif spécifique réservé au placement en activité partielle des personnes vulnérables et gardes d’enfants

Article 10

Augmentation de la valeur plancher de l’allocation employeur dans le cadre de l’APLD, qui passe de 7,23 € à 7,30€.

Article 11

Entrée en vigueur des différentes dispositions.

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

Les arrêtés 

Références

Contenu

Arrêté du 31 mars 2020

De façon exceptionnelle et temporaire, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle est fixé à 1.607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.

Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 

Arrêté du 6 mai 2020

·       Cet arrêté fixe les montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part.

Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part

Arrêté du 7 juillet 2020

  • Cet arrêté fixe le montant des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part.

Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part 

Arrêté du 10 juillet 2020

  • Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux particuliers employeurs dans le cadre d’un placement en activité partielle.

Arrêté du 10 juillet 2020 fixant les modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs prises en charge par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Arrêté du 16 décembre 2020

Le présent arrêté contient les dispositions suivantes, concernant l’attribution des points de retraite complémentaire (IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques) :

Article 1
L'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé :
Les périodes d'activité partielle relevant de l'article L. 5122-1 du code du travail ouvrent droit à l'attribution de points gratuits, sous réserve que ces périodes aient été indemnisées par l'employeur et que leur durée dépasse 60 heures dans l'année civile.
Ces points sont calculés l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l'activité partielle, sur la base du salaire brut perçu par le salarié en activité partielle.

Le salaire brut de référence est calculé selon la formule suivante : S = R × (C- 60) / (H-C)

Où :

  • S est le salaire brut de référence ;
  • R est la rémunération versée pour la période d'emploi dans l'année ;
  • C correspond aux heures indemnisées au titre de l'activité partielle ;
  • H correspond aux heures de la période d'emploi (1 820 heures sur une année complète).


Le calcul des points gratuits Ircantec est effectué selon la formule suivante : S × T /V
Où :

  • S est le salaire brut de référence ;
  • T correspond à la somme des taux des cotisations du bénéficiaire et de l'employeur prévus au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé ;
  • V correspond à la valeur du salaire de référence de l'année considérée prévu à l'article 9 bis.

Les éléments de salaire et d'indemnisation liés à l'activité partielle figurent sur l'attestation d'indemnisation que l'employeur doit communiquer à l'IRCANTEC. »

Article 2

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, sont ajoutés les mots : « à l'exception de son troisième alinéa ».

Article 3
La fraction mentionnée à l'article 2 du décret du 1er décembre 2020 susvisé est égale à 5,5 %.

Article 4
L'article 1er est applicable au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020..

Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la prise en compte des droits à retraite au titre de l'activité partielle

Publication site DSN

Références

Contenu

Fiche n° 229

Date de création : 31/03/2020 09:30 AM Date de modification : 01/04/2020 09:49 AM

La publication par le site la DSN-info a pour objectif de confirmer les modalités déclaratives suivantes :

  • Déclaration en DSN des éléments de cotisations (cas général, non-résidents fiscaux en France, salariés d’Alsace-Moselle) ;
  • Conséquence de l’écrêtement des contributions CSG/CRDS en DSN ;
  • Traitement en DSN dans le régime agricole ;
  • Modalités déclaratives du régime local RLAM (Régime Local Alsace Moselle).

Fiche n° 2346

Date de création : 22/06/2020 04:43 PM Date de modification : 22/06/2020 04:45 PM

 

La publication de la DSN-info est en rapport avec les points suivants :

  1. Avec le développement massif de l’activité partielle liée au COVID-19, il est essentiel que les salariés en chômage partiel puissent continuer à bénéficier d’une couverture complémentaire santé et prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
  2. La Loi du 10 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 précise les modalités de calcul des cotisations pour les salariés en activité partielle.

Loi de finances

Titres

Thème abordé

Références

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

L’article 20 de la loi contient les dispositions suivantes :

Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : 

  1. Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  2. Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du point 1 ;
  3. Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.  

Les salariés concernés :

  • Perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises (cas de recours admise) ;
  • Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail (IJSS ou indemnité complémentaire versée par l’employeur).
  • L’employeur des salariés concernés bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent ;

  1. A compter du 1er mai 2020 ;
  2. Quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionnés plus haut ;
  3. Jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020, pour les motifs 1 et 2 (personnes à risque, personnes qui vivent avec une personne à risque) ;
  4. Pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant pour le motif 3.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 

LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

 
  • La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (majoration taux allocations employeurs, fixé à 70% au lieu de 60%, pour les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ou secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires) ;
  • S’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
 

Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

La loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020

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N° article

Thématique

Contenu

1

Adaptation du dispositif d’activité partielle

Cet article permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée maximum de 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixé au 10/07/2020, la période pourrait s’étendre jusqu’au 10/01/2021) l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, en : 

  • Permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits (afin de faciliter ainsi la preuve d’une relation contractuelle, par courriel par exemple) ;
  • Adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière :
  1. Des artistes à employeurs multiples ;
  2. Des activités fermées administrativement ;
  3. Des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités. 

Nota :

A titre dérogatoire, le Gouvernement aura 6 mois pour édicter les ordonnances relatives à ce sujet à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances

Article 5

Activité partielle dans les AI (Associations Intermédiaires)

  • À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des Associations Intermédiaires (AI) ;

Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’AI en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  • Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

Article 6

Activité partielle : solidarité 

Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :

  1. Imposer aux salariés placés en activité partielle dont la rémunération est intégralement maintenue sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
  2. Autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.

Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :

  • Les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un CET (Compte Épargne Temps) ;
  • Les jours prévus par une disposition de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi de 2008,
  • Des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 11

Activité partielle et retraite de base

A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle, ceci étant pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. 

Les conditions de cette prise en compte seront fixées par décret en Conseil d’État. 

Cette prise en compte est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Article 12

Activité partielle et protection sociale

Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. 

Sont visées les garanties contre :

  • Le risque décès ;
  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • Les risques d’inaptitude ;
  • Le risque chômage ;
  • Ou encore les avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). 

Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :

  • L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ;
  • En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. 

Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 53

Activité partielle : dispositif spécifique

Il s’agit d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité

Concrètement, ce nouveau dispositif permettra de majorer :

  • L’indemnité horaire versée aux salariés (majoration pourcentage) ;
  • Et le montant de l’allocation versée à l’employeur.

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être couvert :

  • Soit par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe
  • Soit par la conclusion d’un accord collectif de branche étendu

Conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Cet accord définit :

  • La durée d’application de l’accord,
  • Les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
  • Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
  • Les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi. 

Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser le contenu de l’accord.

Conclusion d’un accord collectif de branche étendu 

L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche élabore, après consultation du CSE, lorsqu’il existe, un document, conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.

Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret

La transmission de l’accord collectif d’entreprise à l’autorité administrative (la DIRECCTE) pour validation de l’accord ou homologation du document. 

La validation de l’accord d’entreprise est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :

  • Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
  • De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions susvisées. 

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :

  • La régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe ;
  • La présence de l’ensemble des dispositions susvisées ;
  • La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
  • La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

En cas de validation ou d’homologation tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. 

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. 

Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise. 

Un décret détermine les conditions et les cas dans lesquels la majoration peut avoir lieu.

Ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :

  • Les salariés bénéficiant d’une indemnisation intégrale du fait qu’ils sont en formation pendant les heures chômés au titre de l’activité partielle (article L. 5122-2 alinéa 2 du Code du travail) ;
  • Les dispositions relatives à l’individualisation de l’activité partielle (article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020) ;
  • Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Ce dispositif est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

La loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 

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N° article

Thématique

Contenu

8

Activité partielle et protection sociale

Cet article apporte une modification à la n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L’article 12 de la loi du 17 juin 2020 est modifié comme suit.

Initialement, cet article indique que : 

Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance.

Sont visées les garanties contre :

  • Le risque décès ;
  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • Les risques d’inaptitude ;
  • Le risque chômage ;
  • Ou encore les avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). 

Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :

1.   L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ;

2.   En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. 

Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

L’article 8 :

  1. Modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021 ;
  2. Et ajoute que « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées » (venant ainsi s’ajouter aux indemnités horaires légales versées aux salariés placés en activité partielle).

8

Activité partielle : solidarité 

Cet article apporte une modification à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 est modifié comme suit.

L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 prévoit que de façon dérogatoire, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :

  • Imposer aux salariés placés en activité partielle dont la rémunération est intégralement maintenue sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
  • Autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant

Initialement, ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

L’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14/11/2020 modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021.

10

Mesures dérogatoires

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée. 

Sont ainsi notamment concernées toutes les mesures dérogatoires en matière d’activité partielle (extension du dispositif à certaines catégories comme les VRP, salariés en forfait jours, modulation de l’indemnité et de l’allocation employeur, indemnisation des heures supplémentaires structurelles, hausse du contingent d’heures éligibles, etc.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation. 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS pour 2021)

N° article

Thématique

Contenu

8

Régime CSG/CRDS sur indemnités horaires

Le présent article stabilise le régime des contributions CSG/CRDS prélevées sur les indemnités horaires à l’occasion d’un placement en activité partielle.

Les dispositions dérogatoires « Covid-19 » sont désormais la règle. 

En conséquence, les indemnités horaires sont soumises aux contributions CSG et CRDS au taux global de 6,70% correspondant à :

  • Une contribution CSG déductible sur 98,25% des indemnités avec un taux de 3,80% ;
  • Une contribution CSG non-déductible sur 98,25% des indemnités avec un taux de 2,40% ;
  • Une contribution CRDS non-déductible sur 98,25% des indemnités avec un taux de 0,50%.

Sont en conséquences abrogés les 2 dispositifs suivants :

  • L’exonération totale ;
  • L’application d’un taux réduit global de 4,30% (dont 3,80%) en raison du niveau du RFR (Revenu Fiscal de Référence).

Demeure applicable le dispositif d’écrêtement lorsque le prélèvement des contributions CSG/CRDS a pour effet de réduire la rémunération nette en deçà en deçà du smic mensuel brut. 

Ce régime s’applique de façon identique aux indemnités horaires versées :

  • Dans le cadre de l’activité partielle dite « classique » ;
  • Dans le cadre de l’APLD.

Ce régime s’applique aux périodes d'emploi de l'année 2021

8

Régime CSG/CRDS sur indemnités complémentaires

  • Le présent article stabilise également le régime social des indemnités complémentaires aux indemnités horaires légales, versées par les employeurs en cas de placement en activité partielle, appliquant en 2021 le régime dérogatoire « Covid » en vigueur depuis le 1er mai 2020, à savoir :
  • Les indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle dues au titre des périodes d'emploi de l'année 2021 par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans les mêmes conditions que les indemnités légales.
  • Lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur du Smic horaire, la part de l'indemnité complémentaire à l'indemnité légale versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité.

NDLR :

Ce régime d’assujettissement aux cotisations sociales « revenus d’activités » n’est applicable qu’à la part de l’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur au-delà du seuil de 3,15 Smic horaire ;

Ainsi qu’aux indemnités versées par l’employeur pour des heures perdues mais non éligibles à l’activité partielle.

Ces dispositions entrent en vigueur au titre des périodes d’emploi de 2021.

Instruction interministérielle du 16/11/2020

La version électronique authentifiée de la présente loi vous est proposée en format pdf, au sein de notre documentation.

Référence

Contenu

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 (diffusion le 18 décembre 2020 au sein du BO Santé du 15/12/2020)

La présente instruction :

  • Apporte des précisions sur l’application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, modifié par l’article 8 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
  • Qui rend obligatoire le maintien des garanties de protection sociale complémentaire aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l’épidémie de covid-19.
  • Elle détaille les conditions de maintien du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées au caractère collectif des couvertures complémentaires mises en place dans les entreprises au bénéfice des salariés en cas de placement de tout ou partie des salariés en activité partielle, ainsi que les modalités de régularisation du paiement des cotisations ou primes afférentes.
  • Et donne des informations précises sur le traitement, dérogatoire en 2020, des éventuelles cotisations excédentaires de prévoyance (traitement social)