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Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26 mars 2020
Résumé des modifications
Le présent décret :
- Modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle ;
- Aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Le présent décret :
- Assouplit la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à l’administration ;
- Permet à l’employeur d’adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles ;
- Fixe, jusqu’au 31 décembre 2020, de 15 à 2 jours, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable.
Les modifications apportées par le décret
Allocations versées aux employeurs
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Allocations | Selon le code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à : · La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ; · Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail. Article L 5122-1 du code du travail Dans ce cadre, les termes suivants sont alors utilisés : 1. « L’indemnité » qui désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ; 2. Et « l’allocation » qui correspond à la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation. Cette allocation versée à l’employeur est déterminée de façon « forfaitaire » et en valeur taux horaire comme suit : · 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ; · 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. Articles R 5122-12 et D 5122-13 code du travail | Le décret modifie considérablement le régime des allocations versées aux employeurs. L’article R 5122-12 indique désormais : Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. » L’article D 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » Concrètement : Les allocations ne sont ainsi plus déterminées de façon forfaitaire, mais correspondront à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18 (à savoir la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), dans la limite de 4,5 fois le smic horaire (soit 45,68 €). Ce taux horaire ne pouvant être inférieur à 8,03 € ; Sauf lorsque l’activité partielle concerne
Articles D 5122-13, R5122-12, R 5122-18 du code du travail |
Allocations à Mayotte | Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à : · 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; Article D 5522-87 du code du travail | Le décret abroge l’article D 5522-87 |
Paiement allocation | Dans le cadre de l’aide aux salariés placés en activité partielle, les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement : · Les identifiants de connexion ; · Le nom d'usage et le prénom des salariés ; · Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; · La catégorie socioprofessionnelle ; · Les coordonnées bancaires de l'établissement ; · Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée. Article R 5122-21 du code du travail | Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel : « g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :
Article R 5122-21 du code du travail |
Paiement indemnités | En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 (redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur), les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : · Les identifiants de connexion ; · Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ; · Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; · L'adresse des salariés, le code postal et la commune ; · Les coordonnées bancaires des salariés ; · Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée. Article R 5122-21 du code du travail | Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel : « g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ; Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :
Article R 5122-21 du code du travail |
Sur le bulletin de paie
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Bulletin de paie | De nombreuses mentions doivent figurer sur le bulletin de paie, et sont fixées par le code du travail. En outre, à l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'ASP ((redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur) Articles R 3243-1 à R 3243-9, R 5122-17 du code du travail | Le décret complète les dispositions de l’article R 3243-1, fixant le contenu du bulletin de paie, ajoutant que ce dernier doit désormais comporter : 16° En cas d’activité partielle : a) Le nombre d’heures indemnisées ; b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ; c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Le décret modifie le contenu le contenu de l’article R 5122-17 qui indique désormais que : « Art. R. 5122-17. - Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. » Cas prévus à l’article R. 5122-16 : redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur. Articles R 3243-1, R 5122-17 du code du travail |
Demande préalable d’activité partielle
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Demande activité partielle et avis du CSE | La demande préalable doit être accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel. Article R5122-2 du code du travail | Désormais les dispositions entrent en vigueur : « Elle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande. » Article R5122-2 du code du travail |
Dérogation demande préalable | De façon dérogatoire, l’employeur bénéficie d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande en cas de sinistre ou d’intempéries. Articles R 5122-2 et R5122-3 du code du travail | Le décret modifie les dispositions dérogatoires permettant à l’employeur de disposer d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande. Elles sont désormais fixées comme suit : Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception
Articles R 5122-1 à R 5122-3 du code du travail |
Notification à l’employeur
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Notification à l’employeur | La décision d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. L'absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande. En cas de refus, la décision doit être motivée. La décision du préfet est notifiée à l’employeur : · Par tout moyen permettant de lui donner une date certaine ; · Par voie dématérialisée. L’employeur en informe le CSE. Article R 5122-4 du code du travail | L’article 2 du décret indique désormais que : « Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est ramené à deux jours. » Article R 5122-4 du code du travail |
Contingent heures indemnisables
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Contingent heures indemnisables | Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est fixé à 1.000 heures. Au sein de ce contingent, existe un contingent annuel de 100 heures, pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques. Articles R 5122-6 et R 5122-7 du code du travail | Le décret, sans modifier ce régime, apporte une présentation des dispositions légales. Ainsi les mots : « modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle justifiée par l’un des motifs prévus au 4° de l’article R. 5122-1 » (à savoir « La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ») Articles R 5122-6 et R 5122-7 du code du travail |
Convention forfait annuel
Thèmes | Le régime actuel | Les nouvelles dispositions |
Forfait annuel en heures ou en jours | Lorsque l’activité partielle consiste en une réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, ne peuvent bénéficier du régime d’activité partielle. Il n’en est pas de même si l’activité partielle prend la forme d’une fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont relèvent ces salariés. En conséquence, lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement. Articles R 5122-8 et R 5122-19 du code du travail | Le décret supprime cette exclusion. L’article R 5122-8 indique désormais que : « Art. R. 5122-8. - Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » Le décret modifie par voie de conséquence également l’article R 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l'établissement » sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction » Articles R 5122-8 et R 5122-19 du code du travail |
Entrée en vigueur
Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020
L’article 2 du présent décret apporte les précisions importantes suivantes :
- Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
- Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;
- Par dérogation, pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l’article R. 3243-1 du même code.