Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Principe général
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020) contient la mesure suivante :
- Le placement en activité partielle, à partir du 1er mai 2020, de certains salariés bénéficiant d’arrêt de travail dérogatoire « covid-19 » ;
- Ouvrant droit à ce titre, aux indemnités horaires pour les salariés et à l’allocation employeur, quelle que soit l’ancienneté des salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants.
La loi de finances rectificative
Arrêts de travail concernés
Sont concernés les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 3 motifs suivants :
- Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du point 1 ;
- Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Indemnisation des salariés
Les salariés concernés :
- Perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises (cas de recours admis) ;
- Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail (IJSS ou indemnité complémentaire versée par l’employeur).
Article L5122-1
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V)
- - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
- - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
NOTA :
Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Allocation employeur
- L’employeur des salariés concernés bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Dates d’application
Ces dispositions s’appliquent ;
- A compter du 1er mai 2020 ;
- Quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionnés plus haut ;
- Jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020, pour les motifs 1 et 2 (personnes à risque, personnes qui vivent avec une personne à risque) ;
- Pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant pour le motif 3.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire
Extrait de la loi :
Article 20
- - Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
- - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Références
LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Lire aussi : LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Légifrance
LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Le décret du 5 mai 2020
Le décret, publié au JO du 6 mai 2020, confirme les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020, rappelant à cette occasion la « vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 ».
Sont donc précisément concernées les personnes suivantes appartenant à l’une des 11 catégories suivantes :
- Etre âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (*) :
- Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Etre au 3ème trimestre de la grossesse.
(*) En ce qui concerne la « catégorie 8 », à savoir « atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise », sont précisément concernées les origines de cette immunodépression :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
Lire aussi : Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Légifrance
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant ...
Le décret du 29 août 2020
Le décret, publié au JO du 30 août 2020, contient les dispositions suivantes :
Article 1 du décret
Le placement automatique en activité partielle prend fin au 31 août 2020 pour les personnes répondant à l’un des motifs suivants :
- Le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ;
- Le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Toutefois ce placement automatique en activité partielle perdure jusqu’à la date l’état d’urgence sanitaire prend fin pour les salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte.
Articles 2 et 3
L’article 2 fixe désormais une nouvelle liste de personnes « vulnérables » pour lesquelles le placement automatique en activité partielle perdure au-delà du 31 août 2020.
Ce sont les patients :
- Répondant à l’un des critères suivants ;
- Et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler
Critères
- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
- Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Concrètement, ces salariés sont placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur du certificat du médecin traitant.
Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent à compter du 1er septembre 2020.
Toutefois, elles ne s’appliquent dans les départements de Guyane et de Mayotte qu’à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.
Article 4
Cet article abroge, à compter du 1er septembre 2020, les dispositions du décret n°2020-521 du 5 mai 2020 qui fixe les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle.
Toutefois, ces dispositions continuent à s’appliquer dans les départements de Guyane et de Mayotte jusqu’à la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.
Décret n°2020-1098 :
Article 1
La date mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixée au 31 août 2020 pour les salariés mentionnés au troisième alinéa du I du même article, à l’exception des salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte pour lesquels elle est fixée à la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.
Article 2
Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :
1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Article 3
Sont placés en position d’activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l’article 2 du présent décret.
Article 4
- Le décret du 5 mai 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer dans les départements de Guyane et de Mayotte jusqu’à la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.
- Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, elles ne s’appliquent dans les départements de Guyane et de Mayotte qu’à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin.
La remise en cause du Conseil d’État
Suite à l’importante réduction de la liste des personnes vulnérables bénéficiant d’un placement automatique en activité partielle, le Conseil d’État vient de se prononcer comme suit :
Rappel du contexte
- La loi du 25 avril 2020 a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19 ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes ;
- Un 1er décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue ;
- Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.
Saisine Conseil d’État
Le décret pouvait mettre fin au bénéfice du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable
- La Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre ce second décret ;
- Le décret pouvait mettre fin au bénéfice du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable
- Le juge des référés du Conseil d’Etat constate que la loi du 25 avril 2020 permet expressément au Premier ministre de mettre fin à ce dispositif particulier de chômage partiel s’il estime que la situation ne le justifie plus ;
- Le Premier ministre pouvait donc légalement décider que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieront plus du chômage partiel.
Les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents
- Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux ;
- Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel.
- Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.
Suspension décret du 29 août 2020
- Le juge des référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité ;
- Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.
Lien vers décision Conseil d’État du 15 octobre 2020
La liste des personnes vulnérables au 28 octobre 2020
Le site Ameli.fr propose, en date du 28 octobre 2020, la liste des personnes vulnérables visées par le décret du 5 mai 2020 comme suit :
- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents cardiovasculaires (ATCD) : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ;
- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au 3ème trimestre de la grossesse.
Dans l’attente d’un éventuel décret à venir, cette liste devient « à nouveau » la liste de référence à prendre en considération.
Lien vers publication site Ameli.fr
Le décret du 10 novembre 2020
2 conditions à remplir
L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle.
En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants :
- Répondre favorablement aux critères permettant de considérer que le salarié est vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 ;
- Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (fixées par ailleurs dans le présent décret).
Liste des personnes vulnérables
L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit :
- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au troisième trimestre de la grossesse ;
- Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Mesures de protection renforcées
L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables :
- L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Placement en activité partielle
L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit :
Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :
- A la demande du salarié (nous ne sommes désormais plus dans le cadre d’un « placement automatique comme le prévoyait la loi de finances rectificative pour 2020) ;
- Et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Désaccord sur les mesures de protection renforcées
- Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées ;
- Il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
Abrogation décret du 5 mai 2020
L’article 3 du décret du 10 novembre 2020, abroge le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Abrogation partielle du décret du 5 mai 2020
L’article 3 du décret du 10 novembre 2020, abroge les articles 2 à 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Références
Lire aussi : Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Légifrance
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ...
Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 :
Article 1
Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.Liens relatifs
Article 2
Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.Liens relatifs
Article 3
Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.Liens relatifs
Article 4
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Présentation synthétique
Le tableau suivant se propose de vous présente, de façon synthétique, les différentes évolutions du dispositif de placement en activité partielle des salariés vulnérables.
Références | Dispositions |
Loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020) | Principe général L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020) contient la mesure suivante :
Arrêts de travail concernés Sont concernés les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 3 motifs suivants :
Indemnisation
Dates d’application Ces dispositions s’appliquent :
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LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 Lire aussi : LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - LégifranceLOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) | |
Décret du 5 mai 2020 (décret n°2020-521, JO 6 mai 2020) | Le décret, publié au JO du 6 mai 2020, confirme les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020, rappelant à cette occasion la « vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 ». Sont donc précisément concernées les personnes suivantes appartenant à l’une des 11 catégories suivantes : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (*) : 9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au 3ème trimestre de la grossesse. (*) En ce qui concerne la « catégorie 8 », à savoir « atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise », sont précisément concernées les origines de cette immunodépression :
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Lire aussi : Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant ...
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Décret du 29 août 2020 (décret n°2020-1098, JO 30/08/2020) | Le placement automatique en activité partielle prend fin au 31 août 2020 pour les personnes répondant à l’un des motifs suivants :
Toutefois ce placement automatique en activité partielle perdure jusqu’à la date où l’état d’urgence sanitaire prend fin pour les salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte. L’article 2 fixe désormais une nouvelle liste de personnes « vulnérables » pour lesquelles le placement automatique en activité partielle perdure au-delà du 31 août 2020. Ce sont les patients : 1. Répondant à l’un des critères suivants ; 2. Et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler Critères : · Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; · Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : a) Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; b) Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; c) Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; d) Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. · Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; · Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. Concrètement, ces salariés sont placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur du certificat du médecin traitant. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ...
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Décision Conseil d’État | Le Conseil d’État se prononce sur le décret du 29 août 2020 qui a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable. Le décret pouvait mettre fin au bénéfice du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable
Les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents
Suspension décret du 29 août 2020
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Lien vers décision Conseil d’État du 15 octobre 2020 Lire aussi : Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel - Conseil d'ÉtatLe juge des référés du Conseil d?Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n?est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. | |
Liste fixée par le site Ameli.fr | Le site Ameli.fr propose, en date du 28 octobre 2020, la liste des personnes vulnérables visées par le décret du 5 mai 2020 comme suit : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents cardiovasculaires (ATCD) : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : · Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; · Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; · Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; · Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au 3ème trimestre de la grossesse. Dans l’attente d’un éventuel décret à venir, cette liste devient « à nouveau » la liste de référence à prendre en considération. |
Décret du 10/11/2020 (décret n°2020-1365, JO 11/11/2020) | 2 conditions à remplir L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle. En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants :
Liste des personnes vulnérables L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au troisième trimestre de la grossesse ; 12. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. Mesures de protection renforcées L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables :
Placement en activité partielle L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit : Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Désaccord sur les mesures de protection renforcées
Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. Abrogation décret du 5 mai 2020
Abrogation partielle du décret du 5 mai 2020
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Lire aussi : Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ... |