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Situation 1
- Soit un salarié sous convention de forfait jours ;
- Tous les jours fériés légaux sont supposés chômés dans l’entreprise ;
- Nous supposerons une situation pour laquelle le droit aux CP pris en compte pour le calcul de la convention de forfait est de 13 jours au lieu de 25.
Il s’agit d’un cas assez particulier, conduisant présentement à l’application d’une convention exceptionnellement supérieure à 218 jours.
Une circulaire DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000 (relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) confirme d’ailleurs cette possibilité comme suit (la circulaire évoquait à cette époque un plafond de 217 jours, relevé par la suite par la loi de 2004 (loi n° 2004-626) introduisant la journée de solidarité) :
Extrait de la circulaire
- - CONVENTIONS DE FORFAIT
- Comment applique-t-on le plafond de 217 jours lorsque la durée annuelle accomplie dépasse ce nombre du fait de la non-prise de l’ensemble des congés payés acquis sur la période de modulation ou du fait de la non-acquisition et donc de la non-prise de congés payés sur la période du forfait, le cadre venant d’être embauché ?
Dans ce cas, le plafond de 217 est augmenté à due concurrence. Ainsi, pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable à la modulation, le plafond applicable sera le suivant : 217 + 5 ou 6 soit 222 ou 223 jours. Ces règles s’appliquent à défaut de précisions contraires d’un accord collectif.Circulaire DRT no 2000-7 du 6 décembre 2000 relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Situation 2
- Soit un salarié sous convention de forfait jours ;
- Ce salarié entre en cours d’année, ce qui conduit à constater alors une année 2019 incomplète (il a effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur) ;
- Tous les jours fériés légaux sont supposés chômés dans l’entreprise ;
- Nombre de jours de RTT auquel il peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours composant l’année 2019, soit : 8 jours * (184 jours/365 jours) = 4,0328767 jours arrondi à 4 jours