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Ordonnance du 25 mars 2020
L’article 3 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche :
Thèmes | Contenu |
Prise jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
Modification jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. |
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos - Légifrance
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, ...
Ordonnance du 16 décembre 2020
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge le dispositif jusqu’au 30 juin 2021
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'?uvre - Légifrance
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés ...
Thèmes | Contenu |
Prise jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
Modification jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). |
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Thèmes | Contenu |
Prise ou modification jours de repos | Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc :
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Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021. |
Références
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021