Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Rappel des dispositions légales
Ainsi que nous l’indiquons en préambule, à défaut d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou accord de branche, l’employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail :
- Dans la limite de 4 semaines, si l’entreprise compte un effectif de 50 salariés et plus ;
- Dans la limite de 9 semaines, pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Article L3121-45
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Article L3121-44
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Présentation du contexte
- L’entreprise compte un effectif de 65 salariés ;
- Le gestionnaire de paie relève les horaires réalisés par 3 salariés durant le mois M comme suit :
Horaire Salarié 1 | |
Semaine 1 | 39 |
Semaine 2 | 36 |
Semaine 3 | 36 |
Semaine 4 | 32 |
Total du mois | 143 |
Taux horaire salarié 1 : 11,50 € | |
Horaire Salarié 2 | |
Semaine 1 | 34 |
Semaine 2 | 41 |
Semaine 3 | 33 |
Semaine 4 | 36 |
Total du mois | 144 |
Taux horaire salarié 2 : 11,10 € |
Décompte des heures supplémentaires
À ce niveau, il convient de se reporter aux articles D 3121-25 et L 3121-41 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont déterminées à partir d’un double décompte :
- Toute heure au-delà de 39 heures doit être considérée comme heure supplémentaire ;
- Les heures excédant la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période (de 4 semaines présentement) sont considérées comme des heures supplémentaires, après déduction, le cas échéant, des heures déjà décomptées au-delà de 39 h dans le cadre de la semaine.
Article D3121-25
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article L3121-41
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Réalisation des bulletins de paie
Bulletin de paie salarié 1 | |||||
Salaire de base | 151,67 | Taux horaire | 11,50 € | 1 744,21 € | |
Heures supplémentaires | 3,00 | Taux horaire | 14,38 € | Majoration 25% | 43,13 € |
Salaire brut | 1.787,33 € | ||||
Explications : Le total des heures effectuées, sur la période de 4 semaines, est de 143 heures Sur une période de 4 semaines, cela donne une moyenne hebdomadaire de 35,75 h. Il y a donc lieu de payer 0,75 heures supplémentaires par semaines, donc 3 heures. |
Bulletin de paie salarié 2 | |||||
Salaire de base | 151,67 | Taux horaire | 11,10 € | 1 683,54 € | |
Heures supplémentaires | 4,00 | Taux horaire | 13,88 € | Majoration 25% | 55,50 € |
Salaire brut | 1.739,04 € | ||||
Explications : Sur une semaine, le salarié est présent durant 41 heures, ce qui déclenche 2 heures supplémentaires. Le total des heures effectuées est de 144 heures Sur une période de 4 semaines, cela donne une moyenne hebdomadaire de 36 h. Il y a donc lieu de payer 1 heure supplémentaire par semaines, donc 4 heures (les 2 heures de dépassement de la durée hebdomadaire de 39h étant déjà décomptées). |