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Valeurs des indemnités horaires en 2020
70% de la rémunération brute
Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
Précisions de calcul
L’indemnité due par l’employeur au salarié est calculée, pour les heures chômées ouvrant droit au versement de cette indemnité, sur la base de 70% de la rémunération brute du salarié, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-22 du code du travail (l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés, cette rémunération étant calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant les congés et de la durée du travail effectif de l’établissement), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
L’assiette des indemnités de congés payés inclut :
- Le salaire brut avant déduction des charges sociales ;
- Les majorations pour travail supplémentaire ;
- Les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé ;
- Les pourboires ;
- Les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés (primes annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail).
A exclure du calcul :
- Sauf stipulations contractuelles plus favorables, une prime annuelle allouée globalement pour l’ensemble de l’année rémunérant périodes de travail et période de congé confondues, est donc à exclure de l’assiette ;
- La même solution s’applique à des primes versées trimestriellement où semestriellement ;
- En effet, dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue.
- Ne doivent donc pas en principe être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité, le 13ème mois, la prime de vacances, les primes d’assiduité et de rendement semestrielles, une prime d’ancienneté ou d’assiduité versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle, des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.
Extrait circulaire DGEFP n°2013-012 du 12/07/2013 :
L’indemnité due par l’employeur au salarié est calculée, pour les heures chômées ouvrant droit au versement de cette indemnité, sur la base de 70% de la rémunération brute du salarié, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-22 du code du travail (L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés, cette rémunération étant calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant les congés et de la durée du travail effectif de l’établissement), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail
L’assiette des indemnités de congés payés inclut le salaire brut avant déduction des charges sociales, les majorations pour travail supplémentaire, les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé, les pourboires, les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés (primes annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail).
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, une prime annuelle allouée globalement pour l’ensemble de l’année rémunérant périodes de travail et période de congé confondues, est donc à exclure de l’assiette. La même solution s’applique à des primes versées trimestriellement où
Semestriellement. En effet, dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue.
Ne doivent donc pas en principe être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité, le 13emois, la prime de vacances, les primes d’assiduité et de rendement semestrielles, une prime d’ancienneté ou d’assiduité versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle, des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.
Exemple de chiffrage
- Supposons un salarié exerçant son activité à temps plein sur la base de la durée légale ;
- Le salaire mensuel brut retenu est supposé être de 2.100 € ;
- La base sur laquelle sera déterminée l’indemnité horaire sera déterminée alors comme suit : 2.100 €/ (35*52/12) = 13,85 € ;
- Donnant lieu à une indemnité horaire (le salarié est supposé ne pas être en formation durant la période d’activité partielle) : 13,85 €* 70%= 9,69 €.
100% de la rémunération nette
Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette.
Article R5122-18
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
Extrait circulaire DGEFP n°2013-012 du 12/07/2013 :
Pendant les actions de formation mentionnées à l’article L.5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Questions/Réponses Ministère du travail
Le Ministère du travail diffuse, en date du 25 mars 2020, un « questions/réponses » très éclairant sur le « Dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus-covid-19 ».
Ce document précise les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020.
L’État prend-il en charge les formations des salariés en activité partielle ? | Oui L’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge. Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net. Nous sommes en droit de nous demander à ce sujet, s’il ne s’agit pas de dispositions temporaires au titre de l’épidémie covid-19, le code du travail n’ayant pas été modifié par le décret. |
Nous avons actualisé notre outil dans sa version « régime 1er mars-31 décembre 2020 » en conséquence
Date versement indemnités horaires
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie.
Article R5122-14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les modifications apportées par le décret du 26/03/2020
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26 mars 2020
Résumé des modifications
Le présent décret :
- Modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle ;
- Aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Entrée en vigueur
Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020
L’article 2 du présent décret apporte les précisions importantes suivantes :
- Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
- Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;
- Par dérogation, pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l’article R. 3243-1 du même code.
Les modifications apportées par l’ordonnance du 27/03/2020
Salariés employés à domicile et assistants maternels
- L’article 7 de l’ordonnance étend, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, le champ d’application de l’activité partielle aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels ;
- Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la CSG, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.
Indemnité horaire
- L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être :
- Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;
- Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Nota :
Un décret détermine les modalités d’application relatives au chiffrage de l’indemnité horaire versée par l’employeur.
Régime CSG/CRDS
- Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la CSG (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).
Régime cotisation maladie
- Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la cotisation maladie Alsace-Moselle (2° du I de l’article L. 242-13 du même code).
Extrait ordonnance :
Article 7
- - Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles sont placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les emploie.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article.
- - Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.
III. - L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :
1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Un décret détermine les modalités d’application du présent III.
- - Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.
Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions mentionnées à l’alinéa précédent, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.
-
- Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l’article L. 242-13 du même code
Apprentis et contrat de professionnalisation
L’article 4 permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
Extrait ordonnance :
Article 4
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.
Activité partielle et formation
- L’article 5 prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
- En d’autres termes, doit être retenu le calcul de 70% de la rémunération brute servant de base au calcul des congés payés (au lieu de 100% de la rémunération nette comme prévu auparavant).
Extrait ordonnance :
Article 5
Le deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail n’est pas applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Convention forfait jours
- L’article 8 précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.
Pour ces salariés :
- La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées.
Nota :
Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret (à venir).
Extrait ordonnance :
Article 8
Pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret.(…)
Salariés non soumis aux dispositions durée du travail
- L’article 8 précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (comme les VRP par exemple, et nous pourrions également légitimement interpréter une extension aux cadres dirigeants).
Pour ces salariés :
- Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret (à venir).
Extrait ordonnance :
Article 8
(…)
Pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
Temps partiel
L’article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.
Ainsi :
- Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au Smic horaire ;
- Lorsque le taux horaire de rémunération du salarié à temps partiel est inférieur au Smic horaire, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Nota : l’ordonnance ne précise pas si le Smic horaire doit être retenu pour sa valeur « brute » ou « nette », des précisions à ce sujet sont attendues.
Extrait ordonnance :
Article 3
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Références
Lire aussi : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures ...
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Le décret du 16 avril 2020
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.
Convention forfait annuel
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période concernée par l’activité partielle, selon les modalités suivantes :
- Une ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
- 1 jour non travaillé correspond= 7 heures non travaillées ;
- Une semaine non travaillée= 35 heures non travaillées.
Jours de congés, de repos ou jours fériés chômés
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont :
- Le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités ;
- Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées indemnisables au titre de l’activité partielle.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Personnel navigant de l’aviation civile
Pour le personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité en application de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé :
- En tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.
- Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante :
Chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail sur la période considérée.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Salariés non soumis à la durée du travail
Pour ces salariés (dont font partie notamment les VRP multicartes et les VRP exclusifs non soumis à la durée du travail) qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ;
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 à la durée légale du temps de travail ;
- La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue au point 3 rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Travailleur à domicile
Pour ces salariés mentionnés à l’article L. 7412-1 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires mentionnés à l’article L. 7422-11 du code du travail , des heures supplémentaires prévues à l’article L. 7422-9 du même code, des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou, s’il est plus favorable, le taux appliqué par l’employeur ;
- La perte de rémunération à l’occasion de l’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue au point 3 et rapportée au montant horaire prévu au point 2.
Le bénéfice de ces dispositions n’est pas cumulable avec l’aide prévue à l’article R. 3232-8 du code du travail (rémunération mensuelle minimale des travailleurs à domicile).
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Article L7412-1
Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6;
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d'heures accomplies.
Article R3232-8
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.
Journalistes pigistes
Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
- Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance du code du travail, sans pouvoir être supérieur à 1 ;
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ;
- La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au point 1 et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue au point 4 rapportée au montant horaire prévu au point 3.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Artistes du spectacle
Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- A 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Mannequins
Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- A 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle
Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- A 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
Limite nombre d’heures indemnisables
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Salariés qui bénéficient d’éléments variables
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle :
- Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise,
- A l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Extrait du décret :
Article 1
- - Pour l’application de l’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l’un des cas prévus au I de l’article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.
2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité en application de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée. Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante :
- chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée.
3° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail et qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l’article 3 ;
- le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
- la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.
4° Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7412-1 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires mentionnés à l’article L. 7422-11 du code du travail, des heures supplémentaires prévues à l’article L. 7422-9 du même code et des éléments de salaire mentionnés à l’article 3 ;
- le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou, s’il est plus favorable, le taux appliqué par l’employeur ;
- la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 4° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.
Le bénéfice de ces dispositions n’est pas cumulable avec l’aide prévue à l’article R. 3232-8 du code du travail.
5° Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés à l’article 3 ;
- un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
- le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au premier alinéa à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ;
- la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 5°.
6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
- - Pour l’application des dispositions du I, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Article 2
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l’article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Article 3
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Lire aussi : Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Le décret du 5 mai 2020
Objet
Le présent décret vise à compléter les dispositions du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Modalités de calcul du personnel navigant
Au point I de l’article 1 du décret du 16 avril 2020, au premier alinéa du 2°, les mots : « de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’aviation civile ou des des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères en application de l’arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 ».
Artistes du spectacle
Au point I de l’article 1 du décret du 16 avril 2020, le 6° initialement libelle comme suit :
« 6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable. »
Devient
« 6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19. » ;
Cadres dirigeants
Rappel
De façon dérogatoire et temporaire, les cadres dirigeants ouvrent droit au dispositif d’activité partielle, durant la période épidémique, uniquement en cas de fermeture totale de l’entreprise, établissement ou service, en application des dispositions de l’article 8 modifié de l’ordonnance n°2020-346.
Le présent décret ajoute un 7° au décret du 16 avril 2020, confirmant les dispositions suivantes :
Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue au point 1 à 7 heures ;
- En d’autres termes, le taux horaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité horaire est obtenu par la formule suivante : (Rémunération mensuelle de référence/30) * 1/7ème.
- Le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° du décret du 16 avril 2020 (forfait jours), à savoir :
- Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
- Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités, et les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.
Salariés portés en contrat CDI
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 1254-19 du code du travail, les périodes d’activité partielle (à savoir les périodes sans prestation à une entreprise cliente, qui ne sont pas rémunérées), ouvrent droit à l’indemnité et à l’allocation d’activité partielle en raison de l’épidémie de covid-19 selon les modalités de calcul suivantes :
- Le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage.
- Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein ;
- Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu à la moyenne mensuelle d’heures travaillées.
Article L1254-19
Créé par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.
Les dispositions des titres Ier, II et III du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Marins pêcheurs
En ce qui concerne les « marins rémunérés à la part », mentionnés à l’article 10 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les règles suivantes :
- Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l’article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l’Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle ;
- Le nombre d’heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
- Une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- Un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- Une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Extrait du décret :
Article 1
Le I de l’article 1er du décret du 16 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l’article 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 8 bis et 10 bis » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’aviation civile ou des des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères en application de l’arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 » ;
3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent 5° » ;
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19. » ;
5° Après le 6°, sont insérés les alinéas suivants :
« 7° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
« - la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
« - le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l’alinéa précédent à sept heures ;
« - le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° ;
« 8° Pour les salariés mentionnés à l’article L. 1254-19 du code du travail, les périodes mentionnées au II de l’article L. 1254-21 du même code ouvrent droit à l’indemnité et à l’allocation d’activité partielle en raison de l’épidémie de covid-19 selon les modalités de calcul suivantes :
« - le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
« - la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
« - le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu en application de l’alinéa précédent à la moyenne mensuelle d’heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° ;
« 9° Pour les marins rémunérés à la part mentionnés à l’article 10 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les règles suivantes :
« - le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l’article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l’Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle ;
« - le nombre d’heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
« - une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
« - un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
« - une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. »
Lire aussi : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - Légifrance
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures ...
Arrêté du 6 mai 2020
Cet arrêté fixe les montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part prévus au 9° du I de l’article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 susvisé, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Catégories de marins | Jusqu’au 31 mars 2020 (en euros) | A partir du 1er avril 2020 (en euros) |
1 | 8,13 | 8,16 |
2 | 10,11 | 10,14 |
3 | 12,09 | 12,13 |
4 | 13,34 | 13,38 |
5 | 14,24 | 14,28 |
6 | 14,73 | 14,78 |
7 | 15,65 | 15,69 |
8 | 16,47 | 16,52 |
9 | 17,21 | 17,26 |
10 | 18,29 | 18,35 |
11 | 20,26 | 20,33 |
12 | 21,56 | 21,62 |
13 | 23,32 | 23,39 |
14 | 25,08 | 25,16 |
15 | 27,04 | 27,12 |
16 | 29,11 | 29,20 |
17 | 31,64 | 31,73 |
18 | 34,87 | 34,97 |
19 | 38,38 | 38,50 |
20 | 42,17 | 42,30 |
Lire aussi : Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part - Légifrance
Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul ...
Décret du 14 décembre 2020
Décret du 16 avril 2020
- L’article 2 du décret n°2020-435 du 16 avril 2020 fixait le mode de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des indemnités horaires et des allocations versées aux employeurs.
- Etait ainsi abordé le cas particulier des salariés ayant des rémunérations variables ou versés selon une périodicité non mensuelle.
Décret du 30 octobre 2020
- L’article 3 du décret n°2020-522 du 5 mai 2020 abrogeait cet article 2.
Extrait du décret :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Abroge Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 - art. 2 (Ab)
Décret du 14 décembre 2020
Le présent décret a pour objet de rétablir l’article 2 du décret 2020-435 du 16 avril 2020 dans ces dispositions en vigueur le 17 avril 2020.
Ces dispositions prévoient que :
- Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle ;
- Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et de la fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés ;
- Perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise.
Ces dispositions de l’article 2, ainsi rétabli, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
Extrait du décret :
Article 2
I. - Il est rétabli dans le décret du 16 avril 2020 susvisé un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l'article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l'article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. »- L'article 2 du décret du 16 avril 2020 susvisé ainsi rétabli est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
Lire aussi : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif ...