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Situation 1 : salarié présent toute l’année
Nombre de jours calendaires de l'année | 365 |
Les samedis de l'année 2018 | 52 |
Les dimanches de l'année 2018 | 52 |
Jours fériés hors S et D | 9 |
Les CP représentent 5 semaines | 25 |
Le nombre de jours travaillés est alors | 227 |
Nombre de jours de repos à attribuer | 9 |
Valeur maximale forfait annuel jours | 218 |
Rappelons qu’en application de l’article L 3121-64 du code du travail, la valeur maximale pouvant être proposée par l’employeur dans le cadre d’une convention de forfait est fixée à 218 jours.
Article L3121-64
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Situation 2 : salarié avec arrêt maladie
Durant la période de référence, le salarié est supposé avoir été en arrêt maladie, durant 10 jours au cours de la période de référence.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 3/11/2011, précise que les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.
Dans l’affaire concernée, la réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence pour maladie constituait une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du Code du travail (NDLR ancien article L 212-2-2).
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18762
Par voie de conséquence, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation, l’employeur est dans l’obligation de réduire le nombre de jours devant être travaillés en cas d’absence maladie, tout en conservant le nombre de jours de repos prévu initialement.
Nombre de jours calendaires de l'année | 365 |
Les samedis de l'année 2018 | 52 |
Les dimanches de l'année 2018 | 52 |
Jours fériés hors S et D | 9 |
Les CP représentent 5 semaines | 25 |
Absences du salarié | 10 |
Le nombre de jours travaillés est alors | 217 |
Nombre de jours de repos à attribuer | 9 |
Valeur forfait annuel jours | 208 |