Période d’essai prévue légalement
Le contrat de travail temporaire peut prévoir une période d’essai, dont la durée est fixée par voie de convention ou d’accord professionnel de branche étendue.
À défaut, cette durée ne peut excéder selon les termes de l’article L 1251-14 du Code du travail :
- 2 jours ouvrés si la durée du contrat est inférieure ou égale à 1 mois ;
- 3 jours ouvrés si la durée du contrat est comprise entre 1 et 2 mois ;
- 5 jours ouvrés si la durée du contrat est supérieure à 2 mois.
Article L1251-14
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
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