Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Une disposition prévue par le code de la sécurité sociale
Article L241-3-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Le but recherché ?
Il peut être « double », car le dispositif vise tout d’abord les cotisations vieillesse URSSAF mais peut également concerner les cotisations de retraite complémentaire (sous réserve que le dispositif ait tout d’abord été appliqué sur les cotisations URSSAF, ce qui constitue une sorte de « préalable d’éligibilité »).
Au niveau des cotisations vieillesse URSSAF, l’intérêt du dispositif n’existe bien entendu que si la rémunération à temps partiel se trouve être inférieure au plafond de sécurité sociale « plein ».
Dans ce cas, la valeur de la future retraite s’en trouvera valorisée en conséquence.
En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire, l’intérêt est « immédiat » car il permettra ainsi d’engendrer plus de points de retraite que les cotisations sur la base de la rémunération à temps partiel.
Quels sont les salariés concernés ou exclus ?
Salariés concernés
Selon l’article R 241-0-2 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à la possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein les salariés suivants :
- Les salariés engagés sous contrat à temps partiel ;
- Mais également des salariés qui passent d’un temps plein à un temps partiel.
Salariés exclus
Ce dispositif n’est toutefois pas possible pour les salariés à temps partiel :
- Qui cotisent sur la base d’assiettes forfaitaires ;
- Qui bénéficient de cotisations forfaitaires.
Article R241-0-2
Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005
I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.
IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.
V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
Autres salariés éventuellement concernés
Ce sont les « salariés titulaires d’un contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération qui n’est pas déterminée en fonction d’un nombre d’heures de travail effectués, à la condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspond à celle d’une activité à temps plein », à savoir :
- Salariés sous convention forfait annuel en jours (sous réserve de justifier que le forfait annuel du salarié est fixé à un niveau inférieur au nombre de jours défini par la convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de convention de forfait en jours) ;
- Salariés sous convention forfait annuel en heures (selon nous, avec les mêmes conditions d’exigence que les salariés sous convention forfait jours);
- Des travailleurs à domicile ;
- Des concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation.
Extrait lettre circulaire ACOSS du 14/12/2005, n° 2005-176
Les salariés titulaires d’un contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération qui n’est pas déterminée en fonction d’un nombre d’heures de travail effectués, à la condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspond à celle d’une activité à temps plein.
Aux termes de l’article D 241-1-1 du code de la Sécurité sociale, cette catégorie recouvre :
Les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures,
Les travailleurs à domicile, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation,
D’autres salariés non rémunérés selon un nombre d’heures, notamment les salariés rémunérés sur la base d’un forfait annuel en jours.
En cas de forfait annuel en jours, le dispositif n’est applicable que si le forfait annuel du salarié est fixé à un niveau inférieur au nombre de jours défini par la convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de convention de forfait en jours.
Nécessité d’un accord écrit
L’article R 241-0-3 du code de la sécurité sociale précise que le maintien d’assiette à hauteur d’un équivalent temps plein, nécessite :
- Un accord écrit, daté et signé par les 2 parties ;
- Qui doit figurer dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant (si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat de travail).
Dans le cas où l’employeur prend en charge (partiellement ou globalement) la part salariale, l’accord précisera alors :
- La proportion de cette prise en charge ;
- Sa durée ;
- Et les modalités.
Article R241-0-3
Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005
I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
Une éventuelle alternative au licenciement économique
Selon l’article R 241-0-4 du code du travail, lorsque la transformation d’un contrat à temps plein en temps partiel constitue une alternative à un licenciement pour motif économique, l’employeur est alors contraint de :
- De proposer cette possibilité de cotiser sur une base rétablie « temps plein », à l’ensemble des salariés concernés et dans les mêmes termes.
En outre, la proposition (qui comporte le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations) est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.
Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.
Article R241-0-4
Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005
En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.
La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.
Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.