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Temps partiel thérapeutique : notions de base
Il arrive parfois qu’un salarié, en raison de soucis de santé, soit parfois confronté à ce que l’on appelle communément le « mi-temps thérapeutique ».
Le temps partiel thérapeutique (appelé souvent faussement « mi-temps thérapeutique ») est un dispositif qui permet à un salarié de reprendre une activité professionnelle :
- Après un arrêt de travail, et de façon partielle ;
- Tout en continuant à percevoir des IJSS.
C’est donc bien un statut particulier, permettant à un salarié de cumuler les revenus d’activités à temps partiel avec des IJSS.
Objectif du temps partiel thérapeutique
Objectif visé en cas de maladie ou d’accident non professionnel
Selon les termes de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, la reprise du travail doit être de nature à favoriser :
- Soit l’amélioration de l’état de santé du salarié ;
- Soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Objectif visé en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle
Nous remarquerons que, selon les termes de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique conclu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, doit alors être de nature :
- A favoriser la guérison ;
- Ou la consolidation de la blessure.
Article L433-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.