La durée légale du travail

Fiche pratique
RH Heures supplémentaires

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Il s'agit du seuil à partir duquel se déclenchent les heures supplémentaires. Découvrez les réponses à toutes vos questions sur la durée légale du travail.

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La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Article L 3121-27 du Code du Travail.

Il s’agit du seuil à partir duquel se déclenchent les heures supplémentaires.

Sur quelle période doit-on calculer les 35 heures hebdomadaires ?

Les 35 hebdomadaires doivent être calculées sur une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine.

Cette période de 7 jours est fixée par :

  • Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • A défaut par une convention ou un accord de branche.

Article L 3121-32 du Code du Travail.

A défaut d’accord collectif, la période de 7 jours s’entend de la semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. Article L 3121-35 du Code du Travail.

La jurisprudence considère que le respect de la durée maximale hebdomadaire s’apprécie sur une semaine calendaire. Cass. soc., 12/12/18, n° 17-17.680.

Quelle est la durée maximale quotidienne de travail ?

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, sauf :

  • En cas d’autorisation de dépassement accordée par l'inspecteur du travail ;
  • En cas d'urgence ;
  • En cas de dépassement justifié par une activité accrue ou l’organisation de l’entreprise et prévu par un accord collectif (convention ou accord de branche ou d’entreprise) : durée maximale quotidienne de 12 heures.

Article L 3121-19 du Code du Travail.

Attention :

Pour les salariés mineurs, la durée maximale quotidienne est de 8 heures, sauf dérogation de l’inspecteur du travail. Article L 3162-1 du Code du Travail.

Pour les jeunes mineurs travaillant pendant les vacances scolaires, la durée maximale quotidienne est de 7 heures. Article D 4153-3 du Code du Travail.

Quel est le temps de pause minimum quotidien ?

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Article L 3121-16 du Code du Travail.

Un temps de pause supérieur peut être fixé par accord collectif (convention ou accord de branche ou d’entreprise).

Attention : Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler plus de 4h30 consécutives. Lorsque leur journée de travail est supérieure à 4h30, ils doivent bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes minimum. Article L 3162-3 du Code du Travail.

Quelle est la durée maximale hebdomadaire de travail ?

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et de 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf :

  • En cas d’autorisation de dépassement accordée par l'inspecteur du travail, après avis du CSE : durée maximale hebdomadaire de 60 heures ;
  • En cas d’accord collectif (convention ou accord de branche ou d’entreprise) : durée maximale hebdomadaire de 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Article L 3121-20 à L 3121-24 du Code du Travail.

Attention :

Pour les salariés mineurs, la durée maximale hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation de l’inspecteur du travail. Article L 3162-1 du Code du Travail.

Quels sont les repos quotidien et hebdomadaire minimums ?

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, sauf :

  • En cas d’urgence ;
  • En cas d’accord collectif le prévoyant pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ;
  • En cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Articles L 3131-1 à L 3131-3 du Code du Travail.

Le repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives. Article L 3132-2 du Code du Travail.

Il peut être suspendu en cas de travaux urgents notamment. Article L 3132-4 du Code du Travail.

Attention :

Pour les salariés mineurs, le repos quotidien est de 12 heures minimum (14 heures pour les moins de 16 ans) et le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs minimum.

Articles L 3164-1 et L 3164-2 du Code du Travail.