Définition générale
L’article L 3121-18 fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, sauf :
- En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret à venir ;
- En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
- Dans certains cas prévus à l'article L. 3121-19 (champ de la négociation collective) que nous abordons ci-après.
Article L3121-18
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
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