Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Principe général
L’article L 3121-28 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi travail, confirme que toute heure accomplie au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) :
- Est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ;
- Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Article L3121-28
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
2 sortes de RCE sont à distinguer :
- Le RCE « global » tendant à compenser à la fois le nombre d’heures supplémentaires mais également la majoration à laquelle ouvrent droit ces heures supplémentaires ;
- Le RCE « partiel » visant à ne compenser qu’une partie de la somme [ nombre heures supplémentaires + majoration heures supplémentaires], par exemple verser au salarié les heures supplémentaires non majorées et décompter en temps de repos les majorations que déclenchent ces heures supplémentaires, ou que les heures supplémentaires soient transformées en temps de repos et que la majoration est payée au « taux normal » ou au « taux légal » ou bien encore au « taux conventionnel ».
Dispositions supplétives
Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-37 modifié par la présente loi confirme que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Article L3121-37
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
RCE et contingent annuel des heures supplémentaires
C’est désormais au sein de l’article L 3121-30 modifié que nous retrouvons le principe selon lequel :
- Aucune heure supplémentaire n’est imputé sur le contingent annuel, si l’entreprise utilise le RCE global ;
- Les heures supplémentaires compensées en partie, en cas de RCE partiel, s’imputent sur le contingent annuel.
Article L3121-30
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
RCE partiel ou global
Dans le cadre de la négociation collective, l’article L 3121-33 du code du travail modifié par la loi travail, confirme que peuvent être prévus les dispositifs de RCE partiel ou global par :
- Une convention ;
- Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
De plus, une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Article L3121-33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
L’article L 3121-34 du code du travail (dans sa version modifiée) stipule que dans les branches d'activité à caractère saisonnier, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Article L3121-34
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.