Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quel est le principe de base ?
L’article L 3121-13 modifié par la loi travail confirme que le régime d'équivalence constitue un « mode spécifique » de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Article L3121-13
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Comment est institué le régime ?
Dans le cadre du champ de la négociation collective, nous remarquerons que l’institution d’un régime d’équivalence peut désormais se faire, depuis la loi travail, par :
- Convention ;
- Ou accord de branche étendu.
C’est cet accord collectif qui détermine alors la rémunération des périodes d’inaction, la rémunération selon les usages n’est désormais plus présente au sein du code du travail.
Article L3121-14
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
Rappel de l’article L 3121-9 avant la modification par la loi travail.
Article L3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Enfin dans le cadre du champ des « dispositions supplétives », l’article L 3121-15 modifié par la présente loi confirme qu’à défaut d’accord collectif, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.
Article L3121-15
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
Tous les salariés de l’entreprise sont-ils obligatoirement concernés ?
L'équivalence doit être appliquée aux seuls salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction. Le cas échéant, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Exemple :
Dans un secteur permettant le régime d’heures d’équivalence, les salariés effectuant des tâches administratives (comme les comptables, secrétaires, gestionnaires de paie) ne peuvent être soumis au régime d’heure d’équivalence.
Cour de cassation du 8/07/2003, pourvoi n° 01-41843
Le régime est-il applicable aux salariés à temps partiel ?
La Cour de cassation dans un de ces arrêts confirme que le régime d’heures d’équivalence ne s’applique en aucun cas aux salariés à temps partiel ou incomplet.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la règlementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de salaire et à la délivrance d'une attestation rectificative des heures travaillées, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 novembre 1995
N° de pourvoi: 92-40116 Non publié au bulletin
Le régime équivalence aurait-il une conséquence en cas d’annualisation du temps de travail ?
Une affaire récemment traitée par la Cour de cassation invite les employeurs à agir avec grande prudence. Cet accord d’entreprise prévoyant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de la 1.965ème heure pour les grands routiers et au-delà de la 1.782ème heure pour les autres personnels roulants. L’employeur, de son côté, argumente en rappelant que l’entreprise bénéficie du régime d’heures d’équivalence, lui permettant donc de recalculer le seuil légal fixé à 1.607 heures pour le porter aux seuils précités.
La cour d’appel et la Cour de cassation sont d’accord pour donner raison au salarié. Nonobstant le fait que l’entreprise se situait dans le cadre d’un régime d’heures d’équivalence, le seuil au-delà duquel se déclenche le calcul des heures supplémentaires reste fixé à son niveau légal, soit 1.607 heures.
Le salarié pouvait donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Cour de cassation du 26/09/2012 pourvoi 11-14083
Comment sont calculées les heures supplémentaires ?
Seules les heures effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente seront réputées être des heures supplémentaires.
Exemple
- Salarié soumis à un régime d’équivalence selon lequel 38 heures de présence sont rémunérées sur la base de 35 heures ;
- Les heures accomplies au-delà de la 38ème heure et jusqu’à la 46ème par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
- Les heures accomplies au-delà de la 46ème heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 50 %.