Les heures complémentaires

Fiche pratique
RH Les heures complémentaires

Les heures complémentaires ne concernent que les salariés qui travaillent à temps partiel. Découvrez comment elles sont décomptées et rémunérées ainsi que la capacité d'un salarié à refuser d'exercer des heures complémentaires.

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Les heures complémentaires ne concernent que les salariés qui travaillent à temps partiel. S’agissant des salariés à temps complet, on parle d’heures supplémentaires.

Comment sont décomptées les heures complémentaires ?

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée conventionnelle de travail. Article L 3123-9 du Code du Travail.

Un salarié peut effectuer des heures complémentaires dans les limites suivantes :

  • Limite fixée par accord d’entreprise ou de branche avec un maximum égal au tiers de la durée de travail prévue par son contrat de travail. Article L 3123-20 du Code du Travail.
  • A défaut d’accord collectif, la limite est fixée à 1/10ème de la durée de travail prévue par son contrat de travail. Article L 3123-28 du Code du Travail.

Attention : Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. Article L 3123-13 du Code du Travail.

Comment sont rémunérées les heures complémentaires ?

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Article L 3123-8 du Code du Travail.

Le taux de la majoration de salaire est déterminé par la convention collective ou par un accord de branche sans pouvoir être inférieur à 10 %. Article L 3123-21 du Code du Travail.

S’il n’est pas fixé par la convention collective ou un accord de branche, le taux de majoration est de :

  • 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail ;
  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Article L 3123-29 du Code du Travail.

Est-il possible d’augmenter temporairement le temps de travail par avenant au contrat ?

Oui si la convention collective ou un accord de branche le prévoit. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée initiale contractuelle du salarié et dans la limite de la durée déterminée par l’avenant temporaire ne sont pas traitées comme des heures complémentaires et ne sont pas majorées. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %. Article L 3123-22 du Code du Travail.

Un salarié peut-il refuser d’effectuer des heures complémentaires ?

Oui. Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Article L 3123-10 du Code du Travail.

En revanche, il ne peut pas refuser d’effectuer des heures complémentaires dans le cadre des limites fixées par le contrat si le délai de prévenance de 3 jours a été respecté. Dans ce cas, le refus pourrait être sanctionné.

Un salarié peut-il imposer des heures complémentaires à son employeur ?

Non, les heures complémentaires doivent être réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Le salarié ne peut pas prendre l'initiative de les effectuer. Cass. soc., 14/09/16, n° 14-21.654.