Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- L’aide unique à l’apprentissage en 2024
- L’aide à l’embauche en contrat CDI ou CDD dans le secteur du spectacle en 2024
- Contrats aidés et aides à l’embauche : récapitulatif des dispositions en vigueur en 2024
- Comment articuler la réduction Fillon avec le dispositif « bonus-malus » d’assurance chômage en 2024 ?
Une prolongation annoncée
Dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche (JDD) le 3 janvier 2021, la Ministre du travail, Élisabeth Borne a annoncé que les aides dans le cadre de l’opération « 1 jeune, 1 solution » devraient se prolonger au-delà de la date actuellement fixée (à savoir la signature d’un contrat jusqu’au 28 février 2021).
La présente fiche pratique sera actualisée lorsque cette prolongation sera officiellement confirmée par la publication d’un texte au JO.
Contrat d’apprentissage
Forme du contrat | Aide | Valeur aide |
Contrat d’apprentissage |
Nombre d’apprentis :
Diplôme :
|
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Contrat de professionnalisation
Forme du contrat | Aide | Valeur aide |
Contrat de professionnalisation |
Nombre d’apprentis :
Diplôme :
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Références
Dossier de presse du 23 juillet 2020
3ème loi de finances rectificative pour 2020
Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Lire aussi : LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Légifrance
LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Article 76 de la loi
Aide apprentissage |
L’aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes : 1. Pour celles qui sont assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ; 2. Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage susmentionnée, elles justifient d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle. |
Aide à l’apprentissage : le décret du 24 août 2020
Préambule
Le texte définit les modalités d’attribution de l’aide aux employeurs d’apprentis telle que prévue par l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Cette aide forfaitaire est versée :
- Au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage par l’Etat ;
- Aux employeurs de moins de 250 salariés ;
- Au titre d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
L’aide est également versée aux employeurs d’au moins 250 salariés et plus, sous certaines conditions.
Le texte précise également les montants de l’aide.
Montant de l’aide
L’aide, au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage est attribuée à hauteur de
- 5.000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8.000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Le montant prévu pour les apprentis âgés d’au moins 18 ans s’applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.
Versement de l’aide
L’aide est versée selon les modalités prévues aux III à V de l’article D. 6243-2 du code du travail (aide unique aux employeurs d’apprentis), c’est-à-dire que :
- L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur ;
- A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue ;
- En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat ;
- En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
Gestion de l’aide
La gestion de l’aide est assurée par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) selon les modalités prévues à l’article D. 6243-4 du même code (aide unique aux employeurs d’apprentis).
L'ASP assure le paiement de l'aide, et à ce titre, est chargée :
- De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
- De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
- Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
L'ASP traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
L'ASP peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
L'ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
Conditions à remplir
Le bénéfice de l’aide est subordonné aux conditions prévues à l’article D. 6243-3 du code du travail (aide unique aux employeurs d’apprentis) à savoir :
- Le dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'ASP, cette transmission vaut décision d'attribution.
Entreprises de 250 salariés et plus
L’engagement de l’employeur
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article D 6243-3 du code du travail (aide unique aux employeurs d’apprentis), pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :
L’entreprise justifiera d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
1/ Soit l’ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre 2021 :
- Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- Les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent 1/ et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
2/ Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au a) du point 1/ précédent (salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :
- Soit l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020 de l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories ;
- Soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces salariés et justifiant, par rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
Effectif inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021
Pour les entreprises dont l’effectif :
- Est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage ;
- Et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
- Les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés.
Entreprises non redevables de la CSA
- Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts
- Les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés.
Sont ici précisément concernées les entreprises de travail temporaire, au sein desquelles l’effectif est de 250 salariés ou plus, mais dont l’effectif de salariés permanents est inférieur à 250 salariés.
Bien que ces entreprises ne soient pas redevables de la CSA, elles se voient appliquer les conditions de quota précitées.
Entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage
- L’entreprise d’au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 (à savoir être assujetties à la taxe d'apprentissage et exonérées de la CSA (Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage) au titre des rémunérations versées en 2021 est réputée satisfaire la condition d’engagement.
Transmission engagement
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins 250 salariés transmet l’engagement, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP (Agence de Services et de Paiement).
A défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.
Attestation respect de l’engagement
Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement.
A défaut, l’ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
Appréciation de l’effectif
Pour l’application des seuils définis à l’article 2 (entreprise d’au moins 250 salariés) l’effectif de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues à l’article L. 6243-1-1 du code du travail (aide unique aux employeurs d’apprentis), à savoir les modalités prévues I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L6243-1-1
Créé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 123 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aide unique contrats d’apprentissage
- Au terme de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
- Les entreprises de moins de 250 salariés qui bénéficient de la nouvelle aide ;
- Peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir, dans les conditions prévues aux articles D. 6242-1 à D. 6243-4 du code du travail.
Contrats concernés
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus :
- Entre le 1er juillet 2020 ;
- Et le 28 février 2021.
Extrait du décret :
Article 1
- - Pour l’application de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, l’aide prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage est attribuée à hauteur de :
1° 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de dix-huit ans ;
2° 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins dix-huit ans.
- - Le montant prévu au 2° du I s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit ans.
III. - L’aide est versée selon les modalités prévues aux III à V de l’article D. 6243-2 du code du travail.
- - La gestion de l’aide est assurée selon les modalités prévues à l’article D. 6243-4 du même code.
Article 2
- - Le bénéfice de l’aide est subordonné aux conditions prévues à l’article D. 6243-3 du code du travail. Par dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L’entreprise d’au moins 250 salariés mentionnée au 2° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
- a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre 2021 :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
- b) Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :
- soit l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au a du présent 1° ;
- soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
- - Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés au I du présent article.
III. - Pour les entreprises d’au moins 250 salariés mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés au I du présent article.
- - L’entreprise d’au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est réputée satisfaire la condition d’engagement prévue par le présent article.
- - Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins 250 salariés transmet l’engagement mentionné au premier alinéa du I, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
- - Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’Agence de services et de paiement une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement mentionné au présent article. A défaut, l’Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
Article 3
Pour l’application des seuils définis à l’article 2, l’effectif de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues à l’article L. 6243-1-1 du code du travail.
Article 4
Au terme de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, les entreprises de moins de 250 salariés qui bénéficient de l’aide prévue à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir, dans les conditions prévues aux articles D. 6242-1 à D. 6243-4 du code du travail.
Article 5
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Lire aussi : Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - Légifrance
Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article ...
Aide au contrat de professionnalisation : le décret du 24 août 2020
Préambule
Le texte définit les modalités d’attribution de l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation telle que prévue par l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Cette aide forfaitaire est versée par l’Etat à l’employeur :
- Au titre d’un contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ou un certificat de qualification professionnelle, ainsi que les contrats conclus en application du VI de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (à savoir le contrat de professionnalisation conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, expérimentation de la loi pour une durée de 3 ans et dispositions contenues dans le décret n°2018-1263 du 26/12/2018);
- L’aide s’adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, ainsi qu’aux entreprises de 250 salariés et plus sous certaines conditions.
- Le texte précise également les montants de l’aide.
Aide : conditions d’âge
L’aide exceptionnelle mentionnée au II de l’article 76 de loi du 30 juillet 2020 susvisée est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.
Elle est également versée pour la préparation d’une qualification professionnelle prévue au 3° de l’article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (à savoir le contrat de professionnalisation conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, expérimentation de la loi pour une durée de 3 ans et dispositions contenues dans le décret n°2018-1263 du 26/12/2018).
Montant de l’aide
L’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est attribuée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et au titre de la 1ère année d’exécution du contrat à hauteur de :
- 5.000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
- 8.000 € maximum pour un salarié d’au moins 18 ans.
Le montant prévu pour un salarié d’au moins 18 ans s’applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de professionnalisation atteint 18 ans.
Versement de l’aide
- L’aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l’employeur.
- Chaque mois d’exécution du contrat, l’employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’ASP (Agence de Services et de Paiement).
- A défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l’aide est suspendue.
Rupture du contrat
- En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
Suspension du contrat
- En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l’employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
Sommes indues
- Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP.
Gestion de l’aide
La gestion de l’aide est confiée à l’ASP (Agence de Services et de Paiement), avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
L’ASP assure le paiement de l’aide. A ce titre, elle est chargée :
- De notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement de l’aide, en particulier l’engagement prévu au II de l’article 3 ;
- De verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ;
- Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l’employeur.
Réclamations et recours
L’ASP traite les réclamations et recours relatifs à l’aide.
Opérations de contrôles
L’ASP peut demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
Traitement des données
L’ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.
Les informations collectées par l’ASP pour gérer l’aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide.
Dépôt du contrat
Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l’opérateur de compétences auprès de l’autorité administrative.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’ASP.
Cette transmission vaut décision d’attribution de l’aide.
Entreprises d’au moins 50 salariés
Engagement de l’employeur
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :
L’entreprise d’au moins 250 salariés justifiera d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
1/ Soit l’ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre 2021 :
- Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- Les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a) du 1/ (salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
2/ Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au a) du 1/ (salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :
- Soit l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories « salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation » ;
- Soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l’effectif salarié annuel « salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation » et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories « salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation » dans les entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant, par rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
Effectif inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021
Pour les entreprises dont l’effectif :
- Est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat de professionnalisation (le décret indique « contrat d’apprentissage » mais nous pensons qu’il s’agit d’une faute de frappe, le décret étant exclusivement consacré au contrat de professionnalisation);
- Et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
- Les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés.
Entreprises non redevables de la CSA
- Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts
- Les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés.
Sont ici précisément concernées les entreprises de travail temporaire, au sein desquelles l’effectif est de 250 salariés ou plus, mais dont l’effectif de salariés permanents est inférieur à 250 salariés.
Bien que ces entreprises ne soient pas redevables de la CSA, elles se voient appliquer les conditions de quota précitées.
Entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage
- L’entreprise d’au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 (à savoir être assujetties à la taxe d'apprentissage et exonérées de la CSA (Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage) au titre des rémunérations versées en 2021 est réputée satisfaire la condition d’engagement.
Transmission engagement
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins 250 salariés transmet l’engagement, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP (Agence de Services et de Paiement).
A défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.
Attestation respect de l’engagement
Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement.
A défaut, l’ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
Appréciation de l’effectif
Pour l’application des seuils définis à l’article 3 (entreprise d’au moins 250 salariés) l’effectif de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues à l’article L. 6243-1-1 du code du travail (aide unique aux employeurs d’apprentis), à savoir les modalités prévues I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L6243-1-1
Créé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 123 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Contrats concernés
- Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats de professionnalisation conclus :
- Entre le 1er juillet 2020 ;
- Et le 28 février 2021.
Extrait du décret :
Article 1
- - L’aide exceptionnelle mentionnée au II de l’article 76 de loi du 30 juillet 2020 susvisée est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat, dans les conditions prévues au I du même article. Elle est également versée pour la préparation d’une qualification professionnelle prévue au 3° de l’article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
- - L’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est attribuée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et au titre de la première année d’exécution du contrat à hauteur de :
1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ;
2° 8 000 euros maximum pour un salarié d’au moins dix-huit ans.
III. - Le montant prévu au 2° du II s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de professionnalisation atteint dix-huit ans.
- - L’aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l’employeur. Chaque mois d’exécution du contrat, l’employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l’aide est suspendue.
- - En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l’employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
- - Les sommes indûment perçues sont remboursées
Article 2
- - La gestion de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
- - L’Agence de services et de paiement assure le paiement de l’aide. A ce titre, elle est chargée :
1° De notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement de l’aide, en particulier l’engagement prévu au II de l’article 3 ;
2° De verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ;
3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l’employeur.
III. - L’Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l’aide.
- - L’Agence de services et de paiement peut demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
- - L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.
- - Les informations collectées par l’Agence de services et de paiement pour gérer l’aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide.
Article 3
- - Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l’opérateur de compétences auprès de l’autorité administrative.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’Agence de services et de paiement. Cette transmission vaut décision d’attribution de l’aide, à l’exception des entreprises d’au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L’entreprise d’au moins 250 salariés mentionnée au 2° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
- a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre 2021 :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
- b) Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :
- soit l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
- - Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés au I du présent article.
III. - Pour les entreprises d’au moins 250 salariés mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés au I du présent article.
- - L’entreprise d’au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est réputée satisfaire la condition d’engagement prévue par le présent article.
- - Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins 250 salariés transmet l’engagement mentionné au premier alinéa du I, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
- - Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’Agence de services et de paiement une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement mentionné au présent article. A défaut, l’Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
Article 4
Pour l’application des seuils définis à l’article 3, l’effectif salarié de l’entreprise est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 6243-1-1 du code du travail.
Article 5
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Lire aussi : Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - Légifrance
Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un ...