Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- L’aide exceptionnelle aux contrats d’alternance en 2024
- L’aide unique à l’apprentissage en 2024
- Comment fonctionne l’aide à l’embauche « demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation » contrats conclus en 2022 ?
- Contrats aidés et aides à l’embauche : récapitulatif des dispositions en vigueur en 2024
Aide exceptionnelle 2023
Principe général
- Cette nouvelle aide prend le relais de l’aide exceptionnelle « Covid-19 » qui est venue à échéance au 31 décembre 2022.
Contrats apprentissage concernés
Sont concernés les contrats apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Diplôme ou titre selon effectif
L’aide exceptionnelle est attribuée :
Effectif | Diplôme ou titre |
Moins de 250 salariés |
|
250 salariés et plus |
|
Contrats de professionnalisation concernés
Sont concernés :
- Les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023;
- Avec des salariés âgés de moins de 30 ans (condition d’âge appréciée à la date de conclusion du contrat)
Diplôme ou titre selon effectif
L’aide exceptionnelle est attribuée pour les 3 catégories de contrat suivants :
Catégorie | Diplôme ou titre |
1 |
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2 |
|
3 |
|
Article L6314-1
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Montant de l’aide : contrats apprentissage ou professionnalisation
- L'aide exceptionnelle est attribuée, pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, au titre de la 1ère année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat
- Sa valeur maximale est fixée à 6.000 €.
Rappel
L’aide exceptionnelle « Covid-19 » était fixée au montant suivant :
- 5.000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
- 8.000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans (ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans).
Extrait du décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022
Article 2
- Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :
1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Pour les entreprises de 250 salariés et plus, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'aide mentionnée au I n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail.
Article 3
- Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4
- La gestion des aides mentionnée aux articles 2 et 3 est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.
II. - Le bénéfice des aides mentionnées aux articles 2 et 3 est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
III. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L'entreprise d'au moins 250 salariés justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2024 apprécié selon les modalités suivantes :
a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2024 :
- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.
b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024 et que :
- soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2024 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2023 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre 2024 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2024 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins 250 salariés et justifiant, par rapport à l'année 2023, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2024, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent III.
IV. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du III, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
V. - Au plus tard le 31 mai 2025, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
VI. - Les aides mentionnées aux articles 2 et 3 sont versées avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
VII. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
VIII. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.
IX. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de :
1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au III de l'article 4 ;
2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.
X. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées aux articles 2 et 3.
XI. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
XII. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours.
XIII. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, JO du 30
Versement de l’aide
- L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur.
- A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
Rupture anticipée du contrat
- En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
Suspension du contrat
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
Gestion par l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.
La gestion des aides est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.
L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide.
A ce titre, elle est chargée de :
- Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 4 du décret (% minimal de salariés sous contrat d’alternance pour les entreprises d’au moins 250 salariés, voir plus bas) ;
- Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
- Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.
Demande documents par l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
- L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
- L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours ;
- Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
Dépôt du contrat
- Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
- Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible.
- Cette transmission vaut décision d'attribution pour les entreprises comptant un effectif de moins de 250 salariés.
Cas particulier des entreprises de 250 salariés et plus
- Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle et au respect par l’employeur des conditions suivantes, ce qui permettra par la suite que le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible.
L'entreprise d'au moins 250 salariés justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2024 apprécié selon les modalités suivantes :
- Soit l'ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2024 :
Les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
Les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.
- Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024 et que :
- Soit l’entreprise justifie au 31 décembre 2024 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2023 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- Soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre 2024 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2024 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins 250 salariés et justifiant, par rapport à l'année 2023, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Cas particulier
- Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2024, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent III.
Résumé synthétique
La condition de quota, appréciée sur l’année 2024, peut être résumée de façon synthétique comme suit :
Possibilité 1 |
|
Possibilité 2 |
|
Conditions de quota
Au plus tard le 31 mai 2025, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide :
- Adresse à l’ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article ;
- A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
Décompte effectif
Pour l’application des seuils définis dans le présent décret :
- L’effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.
Aide exceptionnelle « Covid-19 » : rappel
Nous rappelons ici l’évolution de l’aide exceptionnelle « Covid-19 » pour les contrats d’alternance, en rappelant également que le montant de l’aide était fixé comme suit :
- 5.000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
- 8.000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans (ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans).
Date conclusion contrats : rappel des 4 étapes
Références décret | Application du dispositif |
Lire aussi : Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation - LégifranceDécret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs ... | Date conclusion contrats selon décret du 26 février 2021 Initialement, l’aide exceptionnelle n’est prévue qu’aux :
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Lire aussi : Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation - LégifranceDécret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes ... | Date conclusion contrats selon décret du 31 mars 2021 Désormais, en application de l’article 4 du décret n°2021-363 du 31 mars 2021, l’aide exceptionnelle concerne les :
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Lire aussi : Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation - LégifranceDécret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique ... | Désormais, ce dispositif temporaire s’applique au titre des : Contrats d'apprentissage ou de professionnalisation conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022. |
Lire aussi : Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation - LégifranceDécret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique ... | Désormais, ce dispositif temporaire s’applique au titre des :
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