Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Contrats aidés et aides à l’embauche : récapitulatif des dispositions en vigueur en 2024
- Obligation pour l'employeur : Reverser les montants prélevés (prélèvement à la source) en 2024
- L’aide à l’embauche en contrat CDI ou CDD dans le secteur du spectacle en 2024
- Obligation pour l'employeur : Déclarer les montants prélevés (prélèvement à la source) en 2024
Origines
Un décret publié au JO du 30 juin 2015 marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle aide destinée aux exploitants agricoles employant un salarié en vue de lui transmettre son exploitation.
Décret n° 2015-777 du 29 juin 2015 relatif à l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, JO du 30 juin 2015
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014
Une suite logique de la loi de 2014
La loi d’avenir pour l’agriculture (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014) prévoit l’instauration d’une aide destinée aux exploitants agricoles transmettant leur propriété à un salarié ou stagiaire.
Il restait à publier un décret, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’aide serait versée, c’est désormais chose faite avec le présent décret publié au JO du 30 juin 2015.
Le principe majeur de l’aide
L’aide est attribuée aux exploitants agricoles qui :
- Emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, une personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré.
La situation en 2018
Dispositif abrogé par ordonnance du 20 décembre 2017
L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 abroge le dispositif à compter du 22 décembre 2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au 22 décembre 2017).
L’article L 330-4 du code rural est abrogé en conséquence.
Article L330-4
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31
Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
I.-Les exploitations agricoles bénéficient d'une aide lorsque l'exploitant, âgé d'au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, une personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, qui est :
1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation ;
2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation.
Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l'aide dont bénéficie l'entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
II.-Le versement de l'aide est conditionné, s'il y a lieu, à l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et, lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de tout ou partie de l'exploitation à transmettre, à l'accord du propriétaire sur la transmission du bail.
III.-La durée et le montant de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
IV.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
Extrait ordonnance
Article 2
I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 330-4 est abrogé ;
Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017
Sort des demandes d’aides formulées avant publication ordonnance
Nous ne disposons pas d’informations formelles à ce sujet, toutefois nous remarquerons que les différents articles détaillant les modalités de l’aide restent en vigueur « en l’état » au sein du code rural.
Il nous semble donc logique de considérer :
- Qu’aucune aide ne peut être formulée à compter du 22 décembre 2017 ;
- Mais que les aides formulées auparavant continuent de produire leurs effets.
Une aide versée sous conditions
Conditions d’âge
- L’exploitant agricole doit être âgé d’au moins 57 ans ;
- Le jeune salarié recruté doit être âgé de 26 à 30 ans ;
- S’il s’agit d’un stagiaire, de 30 ans et plus.
La condition d'âge est appréciée, selon le cas, au 1er jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.
Extrait du décret :
Article 1
Au chapitre III du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est créé une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
« Art. D. 343-37.-L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
« Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
« Art. D. 343-38.-La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.
Article D343-38
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.
Lien de parenté
L’article L. 330-4.-I du code rural précise que l’aide n’est versée que si la personne concernée est autre :
- Qu’un parent ou allié jusqu'au 3ème degré.
Nature du contrat
Lorsque l’aide est versée dans le cadre du recrutement d’un salarié, le contrat doit être sous la forme d’un CDI.
Article D343-37
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
Contrat de génération
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide spécifique, que nous pourrions qualifier d’aide à « la transmission », l’exploitation ne doit pas remplir les conditions permettant de bénéficier du contrat de génération de droit commun.
Article D343-37
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
Être à jour de ses obligations déclaratives
Autre condition à remplir afin de pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitant agricole doit être à jour de :
- Ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
Article D343-41
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.
L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.
Montant de l’aide
Pour un salarié
Le montant de l’aide est fixée à 4.000 €/ an sur une durée maximale de 3 ans à compter du 1er jour d’exécution du contrat de travail.
Pour un stagiaire
Le montant de l’aide est fixée à 2.000 €/ an sur une durée maximale de 3 ans à compter du 1er jour du stage.
Montant proratisé
L’aide de 4.000 € (ou de 2.000 €) par an est proratisée en cas :
- D’activité à temps partiel ;
- En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.
Article D343-39
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.
Ce montant est proratisé, le cas échéant :
1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.
L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.
Le stagiaire devient salarié
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au titre d’un salarié.
La durée totale de l'aide ne pouvant excéder 3 ans.
Article D343-39
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.
Ce montant est proratisé, le cas échéant :
1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.
L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.
Interruption de l’aide
L’aide est interrompue dans sa totalité en cas de :
- Rupture du contrat CDI ;
- Rupture de la convention de stage ;
- De diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des 4/5ème de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution ;
- De départ du chef d'exploitation.
Article D343-40
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation.
Cumul de l’aide
Cette aide spécifique ne peut se cumuler, au titre d’un même salarié (ou stagiaire) avec :
- Une autre aide à l’insertion ;
- Une autre aide à l’accès ou au retour à l’emploi financée par l’État (à l’exception du contrat de professionnalisation) ;
- Les aides au stage de parrainage financées par l'État ou les collectivités territoriales.
Article D343-41
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.
L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.
Contrôle des déclarations
L’article 1 du décret confirme que le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations.
Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
nota : l'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.
Article D343-42
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.Article D343-43
Créé par DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
Références légales
Arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise pris en application de l'article D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime, JO du 13 août 2016
Article 1
En application de l'article D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le présent arrêté précise les modalités de mise en œuvre de l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.
Article 2
L'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise est octroyée selon les conditions définies par le décret n° 2015-777 du 29 juin 2015 susvisé. Cette aide constitue une aide de minimis, octroyée dans le respect des dispositions du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
Article 3
La demande d'aide est adressée à la direction départementale des territoires, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer, où se situe le siège de l'exploitation du demandeur. Celle-ci est adressée avant la signature du contrat à durée indéterminée ou de la convention de stage, et est accompagnée du projet de contrat ou de convention de stage.
La direction départementale des territoires, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, accuse réception de la demande, adresse une demande de transmission de pièces complémentaires au demandeur en cas d'éléments manquants, puis instruit la demande.
Dans la limite de l'enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement, le préfet de département accorde l'aide à l'exploitation agricole bénéficiaire.Article 4
Le versement de l'aide peut se faire annuellement et/ou à l'issue du contrat à durée indéterminée ou de la période de stage sur présence d'une demande de paiement de l'aide.
Pour ce faire, le bénéficiaire adresse à la direction départementale des territoires, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer, sa demande de paiement de l'aide. Celle-ci doit être accompagnée du contrat à durée indéterminé ou de la convention de stage signés et des pièces attestant de la présence effective du salarié ou du stagiaire sur l'exploitation.
Le versement de l'aide est interrompu, dans sa totalité :- en cas de départ du chef d'exploitation ;
- en cas de rupture du contrat à durée indéterminée (CDI) ou de la convention de stage ;
- en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 4/5 de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation.En cas de non-respect par le bénéficiaire des conditions prévues aux articles D. 343-37 à D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime ou des dispositions du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 susvisé, l'aide est remboursée en totalité.
Le versement de l'aide et le recouvrement des éventuels indus sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014
Article 31
« Art. L. 330-4.-I.-Les exploitations agricoles bénéficient d'une aide lorsque l'exploitant, âgé d'au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, une personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, qui est :
« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation ;
« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation.
« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l'aide dont bénéficie l'entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
« II.-Le versement de l'aide est conditionné, s'il y a lieu, à l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et, lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de tout ou partie de l'exploitation à transmettre, à l'accord du propriétaire sur la transmission du bail.
« III.-La durée et le montant de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
« IV.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
« Art. L. 330-5.-Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite.
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. » (…)