Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Aide de l’État
Une aide modulable
En l’état actuel du code du travail, et son l’article L 5134-30, l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
- De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
- Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
- Des conditions économiques locales ;
- Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
Article L5134-30
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3° Des conditions économiques locales ;
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
Une durée qui ne peut être inférieure à 9 mois
Ainsi que l’indique la circulaire du 11 janvier 2018, dans « le cadre d’un objectif global de durée des contrats de 12 mois, la durée de l’aide initiale ne doit pas être inférieure à 9 mois afin de permettre au parcours emploi compétences d’être un réel levier d’accompagnement vers l’emploi et d’accès à la formation.»
Article L5134-23
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Un taux entre 30% et 60%
C’est le taux de l’aide qu’annonce également la circulaire du 11 janvier 2018.
Extrait de la circulaire :
Dans le cadre d’un objectif global de durée des contrats de 12 mois, la durée de l’aide initiale ne doit pas être inférieure à 9 mois afin de permettre au parcours emploi compétences d’être un réel levier d’accompagnement vers l’emploi et d’accès à la formation.
Par ailleurs, les renouvellements ne doivent être ni prioritaires ni automatiques. Ils doivent être conditionnés à l’évaluation, par le prescripteur, de son utilité pour le bénéficiaire et autorisés sous réserve du respect des engagements de l’employeur.
Nous remarquerons qu’en l’état actuel du code du travail, et son l’article L 5134-30-1, l'aide à l'insertion ne peut excéder « 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »
Article L5134-30-1
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 142
Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)
NOTA :
(1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 142 II : Le second alinéa de l'article L5134-30-1 du code du travail est supprimé par le I de l'article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cependant, il demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
Situation particulière : bénéficiaire du RSA avant recrutement
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA financé par le département, le département participe au financement de l'aide.
Article L5134-30-2
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
Durée dérogatoire de l’aide
Au niveau de l’aide attribuée à l’employeur, existe un régime « dérogatoire » permettant de prolonger, par avenants successifs de 1 an au plus, dans la limite de 5 ans pour les personnes suivantes :
- Les salariés âgés de 50 ans, sous réserve qu’ils rencontrent «des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » (modification apportée par la loi Rebsamen) ;
- Les travailleurs reconnus handicapés ;
- Les salariés qui effectuent une action de formation professionnelle et dans l’attente de son achèvement.
Article L5134-23-1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015
Article L5134-23-2
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
Aide de l’État : informations 2019
La consultation du site du Ministère du Travail, en date du 18 février 2019, nous confirme les informations suivantes :
- Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières :;
- Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région.
Extrait site Ministère du Travail, en date du 18 février 2019 :
Quelle aide financière pour les employeurs ?
Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières. Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région.
Aide de l’État : exemples chiffrés
Exemple chiffré numéro 1
Présentation du contexte
- Un salarié est engagé le 1er janvier 2019 à temps plein.
- On supposera qu’il exerce son activité à temps plein.
- Il perçoit le minimum légal, soit le Smic mensuel brut.
- On supposera que l’entreprise bénéficie d’un taux d’aide fixé à 30%.
Notre outil Excel vous propose alors sur l’année 2019, les calculs suivants :
Exemple chiffré numéro 2
Présentation du contexte
- Un salarié est engagé le 1er janvier 2019 à temps plein.
- On supposera qu’il exerce son activité à temps partiel (25h/ semaine soit 108,33h/mois).
- Il perçoit le minimum légal, soit le Smic mensuel brut.
- On supposera que l’entreprise bénéficie d’un taux d’aide fixé à 30%.
Notre outil Excel vous propose alors sur l’année 2019, les calculs suivants :
Régime social
Cotisations salariales
Aucune réduction ou exonération de cotisations salariales ne sont prévues.
Cotisations patronales
Pendant toute la durée d’attribution de l’aide, l’employeur bénéficie (en sus de l’aide de l’État) des exonérations suivantes :
- Cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans la limite de la rémunération calculée sur la base de la durée légale et le Smic horaire en vigueur ;
- La taxe sur les salaires ;
- La participation à l’effort construction ;
- La taxe d’apprentissage ;
- La contribution 1% au titre de la formation continue (contribution spécifique applicable aux contrats CDD).
Article L5134-31
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
1° Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-21 du présent code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Règles de cumuls
Les aides et exonérations attribuées durant le contrat ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l’État à l’emploi.
Article L5134-33
Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.