Comment décompter une période d’essai ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

Le début des relations contractuelles commence parfois par l’exécution d’une période particulière : la période d’essai. La présente fiche pratique se propose de vous donner des informations importantes concernant les règles de décompte de la période d’es

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Le décompte de la période d’essai : principe général

Le décompte doit se faire en :

  • Jours calendaires si la période d’essai est exprimée en jours ;
  • En semaines civiles si la période d’essai est exprimée en semaines ;
  • En mois civils si la période d’essai est exprimée en mois. 

Un décompte calendaire confirmé par la jurisprudence

Un principe confirmé par la jurisprudence 

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirment le principe du décompte calendaire

Arrêt du 29 juin 2005 

Dans cette affaire, la cour d’appel considère que le décompte de la période d’essai doit se faire en jours travaillés. 

Ce que conteste la Cour de cassation qui confirme « que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la société (…) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir décidé que la période d'essai de 30 jours impartie à sa salariée, Mme X..., devait se décompter en jours calendaires, alors que le décompte devait se faire en jours travaillés ;

Mais attendu que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 juin 2005 
N° de pourvoi: 02-45701 Publié au bulletin 

1er arrêt du 28 avril 2011 

Dans cette affaire, un salarié est :

  • Engagé le 27 décembre N ;
  • Soumis à une période d’essai de 8 jours ;
  • Et l’employeur rompt le contrat le 6 janvier N+1. 

Dans un premier temps, la cour d’appel considère que la rupture est intervenue durant la période d’essai, seuls les jours travaillés devant être pris en compte.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, considérant que la période d’essai s’était en fait achevée le 3 janvier N+1, ce qui correspond à un décompte calendaire des 8 jours. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société (…)  selon contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 27 décembre 2005 au 31 mars 2006, ledit contrat stipulant une période d'essai de huit jours ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 janvier 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la période d'essai devait être décomptée en jours travaillés et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant qu'elle n'ait pris fin ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai s'était achevée le 3 janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 28 avril 2011 
N° de pourvoi: 09-40464 Publié au bulletin 

Second arrêt du 28 avril 2011 

Dans cette affaire, un salarié est :

  • Engagé le 23 juillet N sous contrat CDD ;
  • Soumis à une période d’essai d’un mois ;
  • La durée maximale étant toutefois limitée légalement à 2 semaines (selon l’article L 1242-10 du code du travail) ;
  • Et l’employeur rompt le contrat le 6 août N. 

Dans un premier temps, la cour d’appel considère que la période d’essai devait être décomptée en jours travaillés, la rupture est de ce fait intervenue avant l’expiration de la période d’essai. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, considérant que la période d’essai s’était en fait achevée le 5 août N, selon un décompte calendaire :

  • Semaine 1 : du 23 au 29 juillet N (décompte semaine calendaire, soit 7 jours)
  • Semaine 2 : du 30 juillet au 5 août (décompte semaine calendaire, soit 7 jours)

Elle précise à l’occasion de l’arrêt que « sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire » 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23 juillet 2007 par l'association (…) en qualité de technicien de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après la période d'essai ; 
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines, retient que ladite période devait être décomptée en jours travaillés, et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la période d'essai n'ait pris fin ;
Attendu cependant qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai s'était achevée le 5 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 28 avril 2011 
N° de pourvoi: 09-72165 Publié au bulletin