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Arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2009
Afin de répondre à cette question, il est utile de se référer à un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2009 que nous vous présentons en détails.
Le contexte
Une salariée est engagée en qualité d'assistante commerciale jusqu'au 30 décembre 2005 dans le cadre de 5 contrats CDD :
- Le 1er, le 3ème et le 5ème pour accroissement temporaire d'activité ;
- Le 2ème et le 4ème pour le remplacement de salariées absentes.
La salariée est par la suite engagée dans le cadre d'un contrat CDI à compter du 1er janvier 2006 en qualité d'assistante commerciale, avec une période d'essai de 2 mois.
Le 12 janvier 2006, la société l’informe de la rupture immédiate du contrat pendant la période d'essai.
La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 29 novembre 2007, la Cour d'appel d'Orléans déboute la salariée de sa demande.
Elle indique à cette occasion qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats CDD en contrat CDI, au motif qu’il n’est pas imposé de délai de carence lorsque le contrat CDD est renouvelé au profit du même salarié sur un autre poste, ce qui était présentement le cas.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas imposé de délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée était renouvelé au profit d'un même salarié sur un autre poste, ce qui était le cas en l'occurrence, Mme X... ayant été embauchée alternativement pour un surcroît d'activité et pour remplacer des salariés en congés d'été ;
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis.
Elle constate que les parties avaient conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents puis des contrats pour un surcroît d'activité lesquels ne dispensaient pas l’employeur d’observer un délai de carence.
Il en résultait que les différents contrats CDD conclus successivement (donc sans délai de carence) avec la salariée devaient être requalifiés en contrat CDI.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents puis des contrats pour un surcroît d'activité lesquels ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 du code du travail, ce dont il en résultait que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juin 2009
N° de pourvoi: 08-40517 Non publié au bulletin
Que devons-nous en conclure alors ?
À la lecture du présent arrêt, nous pouvons en conclure que :
- Si l’employeur souhaite « enchaîner » des CDD avec un même salarié ;
- Pour des motifs différents ne permettant pas tous la succession de contrats sans interruption ;
- Un délai de carence devra alors être appliqué, au risque d’une requalification des contrats CDD en CDI.