Préambule
Un décret, publié au JO du 31 octobre 2023, permet l’application des articles 19 et 20 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023.
Une fiche pratique exclusivement consacrée à ce décret vous est proposé au sein de ce pack.
Loi adaptation UE
Articles | Thématique | Contenu |
19 | Informations obligatoires du salarié | Régime en vigueur avant la loi : Sans que cela ne soit traduit au sein du code du travail, une directive européenne du 20 juin 2019, fixe une liste d’informations à transmettre aux salariés lors de l’embauche. 14 grandes catégories sont visées par la présente directive européenne :
Le contenu de cette directive européenne du 20 juin 2019 est proposé, avec de nombreux détails au sein de notre fiche pratique suivante : https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/embauche/informations-transmettre-embauche-2022.html Régime en vigueur depuis la loi : Le code du travail est complété par l’article L 1221-15-1 indiquant que : 1. L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ; 2. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. emArt. L. 1221-5-1.em emL'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un décret, à venir, doit fixer la liste des informations devant figurer dans le ou les documents visés. Cette liste devrait se référer à la liste établie par la directive européenne du 20 juin 2019, à savoir les 16 informations suivantes :
Les emdispositions spécifiques ememsuivants s’appliquent :em
emLes salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.em
emLes obligations liées à la remise des 16 informations prévues à l’article L. 1221-5-1 lors de l’embauche ne s’appliquent par lorsque la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaineem
L’article L 7122-24 du code du travail est complété, indiquant que : emL'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1em |
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