Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Régime de la prime d’apprentissage en 2019
En application de la loi n° 2018-771 du 5/09/2018 (loi Avenir professionnel) :
- Une aide unique est instaurée ;
- Néanmoins, la prime d’apprentissage continue de produire ses effets, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, et jusqu'au terme des contrats
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018
Article 27
I.-A.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d'apprentis » ;
2° L'article L. 6243-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1.-Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'article L. 6243-1-1 est abrogé.
B.-La prime prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
II.-L'article L. 6222-38 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-38.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées. »
III.-Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.
IV.-Le III s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
La prime à l’apprentissage, pour les entreprises de moins de 11 salariés
LOI no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JO du 30/12/2013
Création prime à l’apprentissage
L’article 140 de la loi confirme ce que le projet de loi envisageait, à savoir :
- L'Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF), versée actuellement par la région à l’employeur en matière d’apprentissage est supprimée ;
- En remplacement, une nouvelle aide qui vise les TPE est instaurée, pour un montant de 1.000 € par année de présence, liberté étant donnée aux régions d’attribuer une aide plus importante.
Extrait de la loi :
Article 140
- ? La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1
« Prime à l'apprentissage
« Art. L. 6243-1.-Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. »
II. ? Le 1° de l'article L. 6243-4 du même code est abrogé.
III. ? La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014,2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. ? A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VI.-L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
VII.-Le 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d'apprentissage ; » ;
2° Le f devient le g ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : «, e et f ».
VIII. ? Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Régime définitif et transitoire
Régime définitif
Le régime définitif s’applique à tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014 et peut se résumer ainsi :
Régime définitif pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014 | ||
Année de formation | Entreprise de moins de 11 salariés | Entreprise de 11 salariés et plus |
1ère année | Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €) | Pas de prime |
2ème année | Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €) | |
3ème année | Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €) |
Extrait du site du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.
Dernière mise à jour le 2 janvier 2014
La prime à l’apprentissage
Contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2014
Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les entreprises de moins de onze salariés, ouvrent droit à une prime versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution.
Article L6243-1
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.
Régime transitoire
À titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés dans les entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
Régime transitoire des contrats conclus avant le 1er janvier 2014 | ||
Année de formation | Entreprise de moins de 11 salariés | Entreprise de 11 salariés et plus |
1ère année | L’ancienne indemnité compensatrice est versée | L’ancienne indemnité compensatrice est versée |
2ème année | Prime de 1.000 € | Prime de 500 € |
3ème année | Prime de 1.000 € | Prime de 200 € |
Extrait du site du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.
Dernière mise à jour le 2 janvier 2014
Contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2014
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions mentionnées ci-dessus, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises (quel que soit leur effectif) avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
1. Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat (la somme versée correspond donc à celle due dans le cadre de l’ancien dispositif de « l’indemnité compensatrice de formation » désormais remplacé par la prime à l’apprentissage) ;
2. Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3- Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
Cas de non-versement de la prime
La prime à l’apprentissage (ou éventuellement l’indemnité compensatrice forfaitaire pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014) n’est pas due et, si elle a été versée, l’employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
- Rupture du contrat d’apprentissage prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur, en application du second alinéa de l’article L. 6222-18 du Code du travail (faute grave ou manquements répétés de l’employeur à ses obligations) ;
- Rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties durant les 2 premiers mois de l’apprentissage en application de l’article L. 6222-18 du Code du travail (voir « Période d’essai » ci-dessus) ;
- Non-respect par l’employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2 (inscription dans un CFA), L. 6223-3 et L. 6223-4 (assurer, dans l’entreprise, la formation pratique de l’apprenti ; lui faire suivre la formation dispensée dans le CFA, …) du Code du travail ;
- Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise par l’autorité administrative en application de l’article 6225-1 du Code du travail;
- Rupture du contrat d’apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 6225-5 du Code du travail (refus, par l’autorité administrative, d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage à la suite d’une suspension du contrat due à des risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti).
Extrait du site du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.
Dernière mise à jour le 2 janvier 2014
La prime à l’apprentissage (et, le cas échéant, l’indemnité compensatrice forfaitaire à laquelle elle s’est substituée) n’est pas due et, si elle a été versée, l’employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
Rupture du contrat d’apprentissage prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur, en application du second alinéa de l’article L. 6222-18 du Code du travail (faute grave ou manquements répétés de l’employeur à ses obligations) ;
Rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage en application de l’article L. 6222-18 du Code du travail (voir « Période d’essai » ci-dessus) ;
Non-respect par l’employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2 (inscription dans un CFA), L. 6223-3 et L. 6223-4 (assurer, dans l’entreprise, la formation pratique de l’apprenti ; lui faire suivre la formation dispensée dans le CFA, …) du Code du travail ;
Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise par l’autorité administrative en application de l’article L. 6225-1 du Code du travail ;
Rupture du contrat d’apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 6225-5 du Code du travail (refus, par l’autorité administrative, d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage à la suite d’une suspension du contrat due à des risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti)
Prime à l’apprentissage des entreprises de moins de 250 salariés
C’est l’article 123 de la loi de finances pour 2015, publiée au JO du 30 décembre 2014, qui instaure la nouvelle prime à l’apprentissage.
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, JO du 30 décembre 2014
La loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) apporte une modification à cette aide, en la simplifiant par l’abrogation d’une obligation supplémentaire initialement prévue par la loi de finances pour 2015.
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015
Extrait de la loi
Article 123
I. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. - La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
« 2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
« A compter du 1er juillet 2015, l'entreprise doit également relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.
« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »
II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.
Les entreprises concernées
L’aide concerne les entreprises de moins de 250 salariés et les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014.
2 conditions à remplir
Afin de bénéficier de cette aide, les entreprises doivent remplir l’un des 2 conditions suivantes, lors de la conclusion du contrat :
- Recruter un 1er apprenti (soit ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti) ;
- Si l'entreprise emploie déjà 1 ou plusieurs apprentis, le recrutement du nouvel apprenti doit conduire à dénombrer un nombre de contrats d’apprentissage supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
Article L6243-1-1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 52
La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.
Rappel
Une nouvelle condition qui devait entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2015, mais abrogée par la loi Rebsamen.
Condition avant la loi Rebsamen
Afin de bénéficier de cette nouvelle aide, les entreprises devront remplir une nouvelle condition, à compter du 1er juillet 2015 :
- Elles devront ainsi également relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance ;
- L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.
Condition depuis la loi Rebsamen
L’article 52 de la loi abroge l’avant-dernier alinéa de l’article L 6243-1-1 qui prévoyait que les entreprises devaient être couvertes par un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance.
Extrait de la loi :
Article 52
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6243-1-1 du même code est supprimé.
Montant de l’aide
Une aide pour 1 seule année
L’aide est d’un montant de 1. 000 € minimum (mais pour une seule année).
Nota :
Le montant et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par le conseil régional.
Un dispositif qui se cumule pour les entreprises de moins de 11 salariés
Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent percevoir une prime de 1 000 € minimum par année de formation, versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) dans laquelle est situé l'établissement où travaille l'apprenti.
Elles ouvrent droit au cumul des 2 dispositifs :
- Prime à l’apprentissage ;
- Prime à l’apprentissage des entreprises de moins de 250 salariés.
Vérifié le 03 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la formation professionnelle
Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent percevoir une prime de 1 000 € minimum par année de formation, versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) dans laquelle est situé l'établissement où travaille l'apprenti.
Une seconde aide de 1 000 € minimum (mais pour une seule année) concerne les entreprises employant jusqu'à 249 salariés, qui :
soit recrutent un premier apprenti (il ne faut pas avoir employé d'apprenti depuis le 1er janvier de l'année précédente),
soit embauchent un apprenti supplémentaire, le nombre de contrats en cours après le recrutement de ce nouvel apprenti devant être supérieur au nombre de contrats en cours dans l'établissement au 1er janvier.
Les deux dispositifs se cumulent pour les entreprises de moins de 11 salariés qui répondent aux critères d'éligibilité.