Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Recours au prêt de main d’œuvre durant l’épidémie
Alors que de nombreuses entreprises connaissent une baisse d'activité en cette période d'épidémie, d'autres ont besoin de personnels supplémentaires pour pouvoir « être maintenues sans interruption afin de permettre aux Françaises et aux Français de s’approvisionner et de protéger leur santé », a indiqué le Ministère du Travail dans un communiqué du 2 avril 2020.
Dans le contexte actuel sans précédent, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent donc être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel.
Il s’agit d’une mise à disposition temporaire qui suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises.
Dans le cadre de cette « mise à disposition » temporaire, le salarié conserve :
- Son contrat de travail ;
- 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine.
L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.
Cela doit ainsi permettre à des entreprises qui relèvent d’activités essentielles à la vie de la Nation, de pouvoir être maintenues sans interruption afin de permettre aux Françaises et aux Français de s’approvisionner et de protéger leur santé.
Ce dispositif peut également éviter une mise en activité partielle des salariés prêtés et apporter le renfort nécessaire aux entreprises en manque de personnels.
Modèles mis à disposition par le Ministère du Travail
Pour faciliter au maximum les démarches des entreprises et des salariés qui souhaitent s’engager dans ce dispositif, le Ministère du Travail a élaboré des modèles simplifiés de convention de mise à disposition entre entreprises et d’avenant au contrat de travail du salarié.
Ils sont disponibles sur le site internet du Ministère : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
Lire aussi : COVID-19 | Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
Caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre
La mise à disposition de personnel doit impérativement s’effectuer dans un but non lucratif (sauf pour les agences d’intérim).
En effet, le code du travail interdit expressément le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
A défaut, l’employeur s’expose à des sanctions pénales, notamment à une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 €.
Le code du travail interdit également expressément toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre.
Pour que le prêt de main d’œuvre soit licite, il faut donc que l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires, charges sociales et frais professionnels du salarié mis à disposition.
Mise en place du prêt de main d’œuvre à but non lucratif
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif nécessite :
- L'accord du salarié concerné.
L’accord du salarié est indispensable, la mise à disposition constituant une modification du contrat de travail. Il se matérialisera par la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié.
- Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
La convention doit préciser :
- La durée de la mise à disposition ;
- L'identité et la qualification du salarié concerné ;
- Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.
- Un avenant au contrat de travail.
Le salarié doit signer un avenant à son contrat de travail.
L’avenant doit préciser
- Le travail confié dans l'entreprise utilisatrice ;
- Les horaires et le lieu d'exécution du travail ;
- Les caractéristiques particulières du poste de travail.
- La consultation et l’information du CSE.
Le CSE doit être consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.
Le CSE doit être informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés.
Le CSE doit être informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
Assouplissement des règles jusqu’au 30 septembre 2021
Le Législateur a souhaité encourager le prêt de main d’œuvre, notamment entre les entreprises faisant face à une baisse d’activité et les entreprises dans des secteurs en tension du fait de l’épidémie de Covid-19.
L’objectif est de faciliter le recours au prêt de main d’œuvre dans le cadre du redémarrage de l’économie.
Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, le formalisme du prêt de main d’œuvre est allégé et l’exigence d’un but non lucratif est même supprimée dans certains cas.
Formalisme allégé
Une même convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, alors qu'en principe il doit être établi une convention par salarié.
S'agissant de l'avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il n'a plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail au sein de l'entreprise utilisatrice, mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite définis par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Suppression de la condition de but non lucratif dans certains secteurs
La condition d'un but non lucratif est réputée remplie lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (à définir par décret), même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Un décret du 30 octobre 2020 a déterminé les secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale pour lesquels, lorsque son intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, une entreprise utilisatrice peut bénéficier de prêts de main-d'œuvre même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse est nul ou inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.
La dérogation au caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre est applicable depuis le 1er novembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 dans les secteurs d’activités suivants :
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
Assouplissement des règles du 1er janvier au 30 juin 2021
Compte tenu de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prolongé des mesures d’urgence prises lors du 1er confinement qui devaient arriver à échéance au 31 décembre 2020.
Une ordonnance du 16 décembre 2020 a donc prolongé jusqu’au 30 juin 2021 les mesures d’urgence relatives au prêt de main d’œuvre, mais a supprimé la faculté de consultation a postériori du CSE :
Sont reconduites jusqu’au 30 juin 2021 deux dérogations au droit commun des formalités à respecter dans le cadre d’opérations de prêt de main d’œuvre de travailleurs, qui permettent :
- De conclure une convention de mise à disposition concernant plusieurs salariés ;
- De ne pas préciser les horaires d’exécution du travail dans l’avenant au contrat de travail dès lors que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition est indiqué.
Par ailleurs, par dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’œuvre à caractère lucratif, à compter du 1er janvier 2021, l’entreprise prêteuse est autorisée à ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.
Enfin, il est mis fin à la faculté dérogatoire de ne consulter le CSE qu’a posteriori et non préalablement à la mise en œuvre d’une opération de prêt dans les conditions dérogatoires exposées plus haut.
Statut du salarié pendant la période de mise à disposition
Le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise d’origine n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de cette dernière et conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans cette entreprise.
Dans l’entreprise d’accueil, le salarié a accès aux installations et moyens de transports collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, la mise à disposition n’affecte pas la protection du salarié dont il bénéficie au titre d’un mandat représentatif.
A l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise d’origine sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de l’opération.
Références
Communiqué de presse du Ministère du Travail du 2 avril 2020.
Code du Travail : Articles L 8231-1, L 8234-1, L 8241-1 et L 8241-2
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, art. 52.
Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées.
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre.
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.