Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Respect du délai de prévenance
La loi LMMT instaure un délai de prévenance à respecter par chaque partie concernée.
Depuis le 27 juin 2008, salariés et employeurs doivent respecter un certain délai, baptisé « délai de prévenance »
Les délais de prévenance dépendent du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Présence dans l’entreprise | Délai prévenance | |
---|---|---|
Rupture de l’employeur | Rupture du salarié | |
7 jours maxi | 24 heures | 24 heures |
8jours à 1 mois | 48 heures | 48 heures |
Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Article L1221-25
Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Article L1221-26
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
Délai de prévenance < délai légal : possible ?
A s’en tenir à la lecture « stricto sensu » du code du travail, il n’est pas envisagé de dérogations possibles à la détermination du délai de prévenance en cas de rupture par l'employeur , conduisant à un décompte moins important :
- Par accord collectif ;
- Par dispositions conventionnelles
- Ou par accord d’entreprise ou d’établissement.
Il est même assez remarquable que l’article indique clairement que le « délai qui ne peut être inférieur à »…
Délai de prévenance > délai légal : possible ?
Ce cas s’est présenté pour un salarié dont le délai de prévenance (appelée « préavis ») par la Cour de cassation était :
- Supérieur au délai prévu légalement (clause prévue sur le contrat de travail).
A l’inverse de ce qu’indiquait la cour d’appel, la Cour de cassation considère alors que :
- Les stipulations contractuelles, qui prévoyaient un délai de prévenance d’une semaine pour une rupture du contrat intervenant dans les 4 premiers mois, devaient s’appliquer en lieu et place des dispositions légales compte tenu du fait qu’elles se trouvaient être plus favorables.
Nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez consulter en détails en cliquant ici.
Lire aussi : La Cour de cassation précise le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai Jurisprudence
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Résumé synthétique
En conclusion de notre fiche pratique, les 3 points suivants peuvent être mis en avant, concernant le délai de prévenance en cas de rupture par l'employeur :
- Le délai de prévenance s’oppose à l’employeur et au salarié ;
- Et que toute disposition conventionnelle contraire, moins favorable (c'est-à-dire avec une valeur inférieure), ne peut être appliquée ;
- Mais que toute disposition contraire, contractuelle selon arrêt de Cour de cassation mais nous pouvons l’étendre à des dispositions conventionnelles, plus favorable (c'est-à-dire avec une valeur supérieure), s’applique.