Suspension du contrat de travail durant la période d’essai : quel est le nouveau terme ? (1 sur 3)

Fiche pratique
Paie Congés payés

Durant la période d’essai, le contrat de travail peut faire l’objet d’une suspension. La question à laquelle nous allons répondre est d’identifier le nouveau terme de la période d’essai, nous appuyant pour cela sur la jurisprudence en la matière…

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Rappel du principe général sur la période d’essai

Utilité de la période d’essai 

Comme l’indique le code du travail (article L 1221-20), la période d’essai a une double fonction :

  • Pour l’employeur, c’est une période pendant laquelle il va tester les performances de son salarié ;
  • Pour le salarié, c’est une période pendant laquelle il va tester son poste de travail, l’entreprise et les conditions de travail.

Article L1221-20

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Début de la période d’essai 

Le point de départ de la période d’essai est fixé, sauf dispositions contraires, au 1er jour de la prise de fonction par le salarié. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 mars 2006 
N° de pourvoi: 04-44544 Publié au bulletin  

Le décompte de la période d’essai

Le décompte doit se faire, sauf dispositions contraires, en :

  • Jours calendaires si la période d’essai est exprimée en jours ;
  • En semaines civiles si la période d’essai est exprimée en semaines ;
  • En mois civils si la période d’essai est exprimée en mois. 

Un arrêt récent de la Cour de cassation (arrêt 28/04/2011, pourvois 09-40464 et 09-72165) précise que cette méthode calendaire s’applique automatiquement sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.

« Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire. » 

Précision importante : le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel. 

Terme de la période d’essai

Lorsqu’une période d’essai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle n’est pas prolongée jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'une part, que les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquant pas au calcul de la durée de la période d'essai, il en résulte que tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 juin 1992 
N° de pourvoi: 88-45755 Publié au bulletin  

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), vérifié le 05 mars 2018

(…) La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire). Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel.

Par exemple, une période d'essai de 2 mois qui débute un 15 mars doit prendre fin le 14 mai suivant à minuit (même si ce dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié).

Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail.

Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai. 

Cas numéro 1 : congés sans solde

Présentation du contexte 

Thèmes

Contenu

Engagement

Engagement le 15 décembre 2000, en contrat CDI, avec une période d’essai de 3 mois, débutant le 18 décembre 2000.

Fin initiale

La période d’essai débutant le 18 décembre 2000, doit expirer le 17 mars 2001

Congé sans solde

Le salarié prend un congé sans solde, du 1er au 7 janvier 2001

Rupture période d’essai

Par lettre du 22 mars 2001, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai

Demande du salarié

Le salarié considère que la période d’essai était terminée le 22 mars 2001, celle-ci devait être prolongée de la période de prise de congé sans solde, retenue uniquement pour les jours travaillés, à savoir 4 jours ouvrés.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère que la période de congé sans solde doit être prise en compte de façon calendaire, nonobstant les jours habituellement travaillés dans l’entreprise.

Ce faisant, la période d’essai devait être repoussée de 7 jours pour se terminer le 24 mars 2001, en lieu et place du 17 mars 2001 selon son « terme initial ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société (…) le 15 décembre 2000, en qualité de directeur, suivant contrat de travail à durée déterminée prévoyant une période d'essai de trois mois débutant le 18 décembre 2000 et une clause de non-concurrence ; qu'il a pris une semaine de congé sans solde du 1er au 7 janvier 2001 ; que, par lettre du 22 mars 2001 la société l'a informé de sa volonté de mettre fin à la période d'essai (…)

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de fixation au passif de la société de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la période d'essai de trois mois prévue au contrat de travail de M. (…)  X... avait débuté le 18 décembre 2000 ; que pour retenir que la période d'essai qui devait prendre fin le 17 mars 2001 s'était achevée le 24 mars 2001 à minuit, et dire la rupture du contrat de travail notifiée le 22 mars 2001 intervenue en cours de période d'essai, la cour d'appel a cru pouvoir dire ladite période prolongée d'une semaine correspondant à une semaine de congés sans solde prise par le salariée du 1er au 7 janvier 2001 ; qu'en statuant ainsi tout en retenant que le 1er janvier 2001 était inclus dans cette période, ce dont il résultait que le salarié n'avait bénéficié du 1er au 7 janvier 2001 que de quatre jours de congés sans solde, en sorte que la période d'essai ne pouvait être prolongée que de quatre jours, et expirait donc le 21 mars, la lettre de rupture ayant été expédiée le 22, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la période d'essai est valablement suspendue et peut donc être prolongée pour une durée correspondante lorsque le salarié a pris un congé durant cette période ;

Attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception la notifiant ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la période d'essai avait été suspendue pendant les 7 jours correspondant au congé sans solde pris par le salarié du 1er au 7 janvier 2001 et que la rupture de cette période d'essai avait été notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2001, soit avant son expiration, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;(…)

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 mai 2007 
N° de pourvoi: 06-41338 Non publié au bulletin 

Cas numéro 2 : congés payés

Présentation du contexte

Thèmes

Contenu

Engagement

Engagement le 23 mai 1997, avec un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois

Fin initiale

La période d’essai débutant le 23 mai 1997 doit expirer le 22 août 1997.

Congés payés

Le salarié utilise 3 semaines de congés annuels, du 1er au 25 août 1997

Rupture période d’essai

Par lettre du 3 septembre 1997, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai

Demande du salarié

Le salarié considère que la rupture notifiée par l’employeur se situe hors période d’essai.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère que la période de congés payés avait pour effet de reporter le terme de la période d’essai, au-delà de son terme initialement fixé au 22 août 1997, et pour une durée correspondant au temps d'absence du salarié.

En conséquence, le terme de la période d’essai initialement fixé était repoussé au 15 septembre 1997, de sorte que la rupture notifiée le 3 septembre 1997 devait bien s’analyser comme une rupture de la période d’essai et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demandait le salarié dans le cas présent.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 23 mai 1997, par la société (…), en qualité de représentant de commerce ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 3 septembre 1997 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de rémunération ; (…)

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait bénéficié de congés entre le 1er et le 25 août 1997, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail en date du 3 septembre 1997 était intervenue au cours de la prolongation de la période d'essai correspondant au temps d'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 mai 2002 
N° de pourvoi: 00-44368 Non publié au bulletin