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Cas numéro 3 : congés payés
Présentation du contexte
Thèmes | Contenu |
Engagement | Engagement le 17 octobre 1994, selon un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 1 mois |
Fin initiale | La période d’essai débutant le 17 octobre 1994 doit expirer le 16 novembre 1994. |
Congés payés | Le salarié utilise 3 jours de congés payés |
Rupture période d’essai | Par lettre du 17 novembre 1994, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai |
Demande du salarié | Le salarié considère que la rupture notifiée par l’employeur se situe hors période d’essai. |
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que le terme de la période d’essai devait être repoussé des 3 jours de congés payés pris par le salarié.
Le nouveau terme se situait donc au 19 novembre 1994, de sorte que la rupture notifiée le 17 novembre 1994 devait bien s’analyser comme une rupture de la période d’essai et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demandait le salarié dans le cas présent.
Extrait de l’arrêt :
(…) que M. X..., (…) a été engagé par contrat du 17 octobre 1994 avec une période d'essai d'un mois ; que, le 17 novembre 1994, le (…)a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; (…)
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris trois jours de congé pendant la période d'essai, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé qu'il y avait lieu de prolonger cette période d'une durée égale à celle du temps de congé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 juin 2001
N° de pourvoi: 99-42457 Non publié au bulletin
Cas numéro 4 : congés payés
Présentation du contexte
Thèmes | Contenu |
Engagement | Engagement le 30 mars 1987, selon un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 6 mois |
Fin initiale | La période d’essai débutant le 30 mars 1987 doit expirer le 29 septembre 1987. |
Congés payés | Le salarié utilise 7 jours de congés payés |
Rupture période d’essai | Par lettre du 5 octobre 1987, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai |
Demande du salarié | Le salarié considère que la rupture notifiée par l’employeur se situe hors période d’essai. |
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que le terme de la période d’essai devait être repoussé des 7 jours de congés payés pris par le salarié (et non de 4 jours ouvrés comme le prétendait le salarié présentement).
Le nouveau terme se situait donc au 7 octobre 1987, la rupture ayant été notifiée le 5 octobre 1987, elle devait bien s’analyser comme une rupture de la période d’essai et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demandait le salarié dans le cas présent.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1989), que M. X... a été embauché le 30 mars 1987 en qualité de responsable de publicité par la société (…) avec une période d'essai de six mois ; que, par lettre du 5 octobre 1987 reçue par le salarié le 7 octobre 1987, l'employeur lui a fait savoir qu'il ne désirait pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la période d'essai se terminant le 7 octobre 1987 ; que le salarié a contesté le mode de calcul de la durée de l'essai et, faisant valoir que la rupture du contrat était intervenue après la fin de l'essai, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; (…)
Mais attendu qu'en cas d'absence du salarié pendant une période d'essai, l'essai est prolongé d'une durée égale à celle de l'absence sans que la prolongation soit limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période l'ayant justifié, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la période d'essai devait prendre fin selon le contrat le 30 septembre et que cette fin était reportée au 7 octobre compte tenu de la semaine de congé prise par le salarié pendant l'essai, a décidé exactement que le salarié n'était pas fondé à prétendre que la rupture était intervenue après la fin de l'essai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mars 1994
N° de pourvoi: 90-40204 Non publié au bulletin