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Cas numéro 5 : accident du travail
Présentation du contexte
Thèmes | Contenu |
Engagement | Engagement le 6 avril 1992, selon un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 15 jours. |
Fin initiale | La période d’essai débutant le 6 avril 1992 doit expirer le 20 avril 1992. |
Accident du travail | Le salarié est victime d’un accident du travail le 13 avril 1982 et en arrêt de travail jusqu’au 6 juin 1982 |
Rupture période d’essai | Par lettre du 7 juin 1982, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai |
Demande du salarié | Le salarié conteste la rupture, considérant qu’elle se situe hors période d’essai. |
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que la période d’essai, si elle n’est expirée avant la suspension du contrat de travail par suite de l’accident du travail, se prolonge, après cette suspension, du temps de l’essai restant à courir.
La suspension du contrat de travail ayant débuté le 13 avril 1992, date à laquelle il restait encore 8 jours de période d’essai, le terme de la période d’essai devait être repoussé de ces 8 jours à compter du 7 juin, le nouveau terme se situant ainsi au 14 juin 1982.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1988), qu'engagé le 6 avril 1982, en qualité de manutentionnaire, avec une période d'essai de 15 jours, M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1982 ; qu'il a été licencié, à l'issue de la période de suspension du contrat, le 7 juin 1982 ; que, le salarié ayant contesté cette rupture, l'employeur l'a confirmée par lettre du 16 juin 1982 ; (…)
Mais attendu que, sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif, et que la période d'essai, si elle n'est expirée avant la suspension du contrat de travail par suite de l'accident du travail, se prolonge, après cette suspension, du temps de l'essai restant à courir ;
Attendu qu'ayant constaté que la rupture était intervenue après la période de suspension due à l'accident du travail, qui n'avait entraîné aucune inaptitude du salarié à son emploi, mais avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur n'avait pas à justifier sa décision de rompre le contrat ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé, et pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 12 janvier 1993
N° de pourvoi: 88-44572 Publié au bulletin
Cas numéro 6 : accident maladie
Présentation du contexte
Thèmes | Contenu |
Engagement | Engagement le 21 décembre 1981, selon un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois. |
Fin initiale | La période d’essai débutant le 21 décembre 1981 doit expirer le 20 mars 1982. |
Accident du travail | La salariée est en arrêt de travail à compter du 22 janvier 1982, pour une période de 35 jours. |
Rupture période d’essai | Par lettre du 25 mai 1982, l’employeur met fin au contrat pour « fin de période d'essai » |
Demande de la salariée | La salariée conteste la rupture, considérant qu’elle se situe hors période d’essai. |
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que la période d’essai, commencée le 21 décembre 1981 et suspendue pendant la durée de la maladie de la salariée, ne pouvait être prorogée que d'une durée égale à l'arrêt de travail, soit 35 jours.
La rupture du contrat de travail par l’employeur se situait présentement « hors période d’essai », nonobstant un accord de la salariée de reporter la période d’essai de 3 mois dans un précédent échange de courriers.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que Mme (…) , embauchée le 21 décembre 1981, en qualité de visiteur médical, par la Société (…) par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois, a été en arrêt de travail à dater du 22 janvier 1982 ; que le 10 février suivant l'employeur lui a adressé une lettre recommandée mentionnant : « Suite à votre arrêt de travail de 35 jours pour cause de maladie, nous vous informons que cet incident étant intervenu pendant votre période d'essai de trois mois dans notre laboratoire, nous reportons cette période d'essai de trois mois à dater du 21 mars 1982, date de fin de votre période initiale d'essai. Il est bien entendu que vous devez nous donner votre accord, par écrit, le plus rapidement possible. » ; que Mme (…) a effectivement donné son consentement le 20 février 1982 ; qu'elle a été licenciée le 25 mai 1982 pour « fin de période d'essai » ;
Attendu que la Société (…) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la période d'essai, qui s'était trouvée suspendue pendant la maladie de Mme (…) , avait été prorogée pour une durée égale à l'arrêt de travail, et qu'en conséquence le licenciement survenu le 25 mai 1982 se situait après l'expiration de la période d'essai, (…)la période d'essai commencée le 21 décembre 1981, suspendue pendant la durée de la maladie de Mme (…), ne pouvait être prorogée que d'une durée égale à l'arrêt de travail, soit 35 jours ; (…)
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.Cour de cassation du 29 mai 1986, pourvoi n° 83-46133
Cas numéro 7 : désignation du salarié comme mandataire social
Présentation du contexte
Thèmes | Contenu |
Engagement | Engagement le 1er février 2001, selon un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 9 mois. |
Fin initiale | La période d’essai débutant le 1er février 2001 doit expirer le 30 novembre 2001. |
Désignation mandat social | Le salarié est désigné, le 29 juin 2001, comme mandataire social puis révoqué le 11 mars 2009 |
Rupture période d’essai | Par lettre du 13 mars 2009, la société met fin au contrat de travail en invoquant une rupture de la période d’essai. |
Demande du salarié | Le salarié conteste la rupture, considérant qu’elle se situe hors période d’essai. |
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation considère que la période d’essai doit être considérée comme « suspendue » pendant la durée du mandat social, de sorte que la rupture notifiée le 13 mars 2009 se situait bien durant la période d’essai du salarié concerné.
En l’espèce, nous avons une suspension du contrat de travail (et de la période d’essai) de… 8 années !
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2011), que M. X... a été engagé par la société (…) à compter du 1er février 2001, en qualité de directeur général adjoint, avec une période d'essai de trois mois et un stage de six mois, pendant lesquels les parties disposaient de la faculté de se délier sans préavis pendant le premier mois et moyennant un préavis d'un mois au-delà ; que nommé le 29 juin 2001, directeur général, par délibération du conseil d'administration de la société, M. X... a été révoqué de son mandat le 11 mars 2009 ; que par lettre du 13 mars suivant, la société a mis fin au contrat de travail en invoquant la rupture de la période " probatoire " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture, notifiée le 13 mars 2009 par l'employeur, est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : (…)
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement était raisonnable ;
Attendu, ensuite, que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettant pas fin à la période d'essai en cours, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 12-11825 Publié au bulletin