Préambule
Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratique consacrée à cette thématique, et qui est à retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Le régime des astreintes en 2024 Fiche pratique
Certains salariés peuvent réaliser des astreintes, mais en quoi consiste ce dispositif ? Quelles contreparties sont à prévoir ?
La définition
Depuis l’entrée en vigueur de la loi travail, c’est désormais au sein de l’article L 3121-9 que nous est proposée la définition d’une période d’astreinte (article auparavant consacré aux équivalences).
Nous remarquerons que les termes « a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » sont désormais remplacés par « doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.».
Au sein du même article est intégré un nouveau paragraphe confirmant que :
- La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Nous remarquerons également que la définition de l’astreinte, donnée par le présent article L 3121-9, précise bien que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail (certains arrêts de la Cour de cassation semblent avoir été pris en considération en l’espèce).
Article L3121-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
La mise en place
C’est dans le cadre du champ de la négociation collective, et au sein d’un article profondément modifié par la loi travail, que nous retrouvons désormais les conditions de mises en place correspondantes.
Cette mise en place peut être réalisé par :
- Convention ;
- Accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Cette convention ou cet accord fixe :
- Le mode d'organisation des astreintes ;
- Les modalités d'information ;
- Les délais de prévenance des salariés concernés ;
- Ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Article L3121-11
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Dispositions supplétives
C’est le cadre du champ des « dispositions supplétives », que nous retrouvons l’article L 3121-12 modifié (auparavant consacré au contingent en matière d’heures supplémentaires).
Il y est confirmé, qu’en l’absence d’accord collectif prévu à l’article L 3121-11 :
- Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- Les modalités d'information des salariés concernés seront fixées par décret en Conseil d'Etat (à paraitre) et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance (NDLR : nous retrouvons à ce niveau, les dispositions en vigueur avant la loi travail mais prévues cette fois dans le cadre des dispositions supplétives).
Article L3121-12
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Délai de prévenance
C’est au sein de l’article L 3121-9 que le délai de prévenance est confirmé, en lieu et place des anciennes dispositions, le code du travail évoque désormais le fait que les salariés sont informés de leur programmation individuelle « dans un délai raisonnable ».
Article L3121-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Document récapitulatif mensuel
Récemment la Cour de cassation s’est prononcée au sujet du document récapitulatif mensuel que l’employeur doit transmettre au salarié qui effectue des astreintes.
Cour de cassation du 27/06/2012 pourvoi 11-13776
Nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : Astreinte : l'employeur doit remettre le document récapitulatif mensuel en fin de mois ! Jurisprudence
Un salarié est engagé le 2/04/2007 en qualité de technicien maintenance. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à des interventions durant les astreintes, faisant remarquer que son ...
Remise d’un document en fin de mois
Le Code du travail oblige les employeurs à remettre en fin de mois, un document récapitulatif indiquant :
- Le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ;
- La compensation correspondante.
Article R3121-2
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le document est à la disposition de l’inspection de travail
Pendant 1 an, le document récapitulatif précité est tenu à disposition de l’inspection du travail.
Article D3171-16
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Exemple de document récapitulatif des astreintes
Récapitulatif des astreintes prévues par accord collectif (ou par l’employeur) | |||||
Mois concerné : ______________ | Nombre d’heures | Compensation financière | Compensation sous forme de repos | ||
Salarié : ………………….. | Taux | Montant | Taux | Durée | |
Journée du … Temps d’astreinte Temps d’interventions | |||||
Journée du … Temps d’astreinte Temps d’interventions | |||||
Journée du … Temps d’astreinte Temps d’interventions | |||||
TOTAL astreintes/ mois | |||||
TOTAL interventions/mois | |||||
Ce document doit être conservé pendant une durée minimale d’un an. |