Loi d’urgence sanitaire du 17/06/2020
L’article 41 de la loi d’urgence sanitaire (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne) prévoit afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, les dispositions suivantes :
Un accord collectif d'entreprise peut :
- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
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