Entretien professionnel : le « questions/réponses » du 17 mars 2022

Fiche pratique
RH CPF (Compte Personnel de Formation)

Le ministère du Travail actualise le « questions-réponses » consacré à l'entretien professionnel, le 17 mars 2022.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Questions/réponses : version du 17 mars 2022

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Questions

Réponses

Comment comprendre la notion d’ancienneté du salarié qui détermine la date limite de réalisation de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel ?

uRappelu 

L’article L. 6315-1 du code du travail prévoit que em« Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ».em –

uSalariés entrés après le 7 mars 2014u

  • Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.

uSalariés entrés avant le 7 mars 2014u

  • Pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à cette date.

uSort des périodes de suspension du contrat de travailu

Dans les 2 cas, entrée avant ou après le 7 mars 2014 :

  • La notion d’ancienneté implique que les périodes de suspension du contrat de travail (notamment dans le cas de certaines absences) ne sont pas prises en compte dans le calcul des 6 ans.

uAnnées révoluesu

  • En outre, il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues ;
  • Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les 7 ans d’ancienneté.

Les conditions de justification des obligations de l’employeur sont-elles cumulatives ou exclusives ?

L’employeur respecte-t-il son obligation à partir du moment où l’un des deux critères est justifié ou bien doit-il justifier des deux critères de manière cumulative ?

uRappel dispositions légalesu

Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du code du travail, modifiés par la loi du 5 septembre 2018, le CPF du salarié est abondé lorsque qu’il est constaté au cours de l’état de lieux du parcours professionnel que ce dernier n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire» em(formation obligatoire= formation imposée par l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire – article L. 6321-2 du code du travail).em

Les conditions à remplir sont donc cumulatives.

À noter que le XIII de l’article 1 de la loi du 5 septembre 2018, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, introduit une période transitoire jusqu’au 30 septembre 2021.

Ainsi jusqu’au 30 septembre 2021, il existe 2 possibilités pour les employeurs pour justifier de leurs obligations :

1.   Soit appliquer la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

2.   Soit appliquer la règle issue de la loi du 5 mars 2014, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Dans les deux cas, il s’agit de conditions cumulatives et non exclusives

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