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La période de référence
La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ».
À défaut d’accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d’une convention ou un accord de branche, le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Son terme est donc au 31 mai de l’année suivante.
À défaut d’accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d’une convention ou un accord de branche, le point de départ de la période de référence est fixé au 1er avril de chaque année, pour les employeurs tenus de s’affilier à une caisse de congés payés.
Article R3141-4
Créé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Le saviez-vous ?
L’employeur peut imposer les périodes de congés. C’est d’ailleurs souvent le cas en août où la plupart des PME et artisans ferment leurs portes pour plusieurs semaines. Soyez incollable sur les règles des congés avec le guide complet de notre partenaire Lucca.
La période estivale
C’est la période durant laquelle les salariés doivent bénéficier d’une prise minimale de 12 jours ouvrables consécutifs.
Le code du travail fixe cette période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article L3141-13
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Congé principal > 12 jours ouvrables
Selon l’article L 3141-19, en cas de fractionnement, la durée minimale est fixée à 12 jours ouvrables, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.
Article L3141-19
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Congé principal ≤ 12 jours ouvrables
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
Article L3141-18
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Article L3141-19
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Solde des congés payés
Il s’agit d’une période, communément appelée la « 5ème semaine », qui correspond à la prise du solde des congés payés et qui s’étend du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
Résumé synthétique
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